Chambre sociale, 24 juin 2014 — 12-28.893

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 octobre 2012), que M. X..., salarié de la société Dumez aux droits de laquelle se trouve la société Vinci construction grands projets, a travaillé sous le statut d'expatrié en Arabie Saoudite, à compter du 3 novembre 1981 en qualité de chef de chantier, puis du 1er janvier 1985 jusqu'au 19 juillet 1992 en qualité de conducteur de travaux ; que pour cette période aucune cotisation au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale française n'a été réglée pour son compte ; qu'ayant procédé, en décembre 2006, au paiement de la somme de 26 114 euros pour le rachat de 26 trimestres de cotisations vieillesse manquantes, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui rembourser ladite somme ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du salarié, alors, selon le moyen : 1°/ que les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics disposent que les ETAM et les IAC déplacés hors de France métropolitaine continuent pendant la durée de leur séjour à l'extérieur à bénéficier « de garanties relatives à la retraite » et que « ces garanties seront, dans l'ensemble et toutes choses égales d'ailleurs, équivalentes à celles dont l'IAC ou l'ETAM bénéficierait s'il était resté en Métropole » ; que ces dispositions conventionnelles n'obligent pas l'employeur à maintenir spécifiquement la garantie contre le risque vieillesse de la sécurité sociale - ce qui permet la validation de ses périodes d'activité au titre du régime général de la sécurité sociale - ET un régime de retraite complémentaire, mais l'obligent uniquement à s'efforcer de maintenir au salarié une couverture retraite assurant des prestations équivalentes à celles dont il bénéficierait s'il était resté en métropole ; que tel est le cas de l'affiliation du salarié à la caisse de retraite des expatriés (CRE) ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 12 et 14 de l'annexe VIII à la Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics et de l'annexe IV à la convention collective des ingénieurs, assimilés et cadres (IAC) des travaux publics ;

2°/ que conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil selon lesquelles « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver », c'est au salarié déplacé hors de France métropolitaine et qui, en vertu des dispositions conventionnelles, doit bénéficier de garanties relatives à la retraite équivalentes à celles dont il aurait bénéficié s'il était resté en métropole, de prouver le défaut de garanties équivalentes et non à l'employeur de prouver l'existence de telles garanties ; qu'en condamnant en l'espèce, la société Vinci construction grands projets à payer à M. X... la somme de 26 114 euros au titre de 26 trimestres de retraite au prétexte qu'elle ne justifiait pas suffisamment que les avantages retraites consentis par la caisse de retraite des expatriés constituaient pour le salarié une garantie équivalente à la retraite dont il aurait pu bénéficier en métropole, notamment quant à la couverture du risque vieillesse par la sécurité sociale ajoutée à la retraite complémentaire, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, l'employeur peut démontrer par tout moyen avoir satisfait aux obligations conventionnelles pesant sur lui d'assurer à ses salariés déplacés des garanties en matière de retraite équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en métropole, entre autres par la production d'une étude comparative réalisée à sa demande et à ses frais par un cabinet d'actuaire privé ; qu'en se bornant à dire que l'étude comparative des pensions perçues par M. X... pendant son emploi en Arabie Saoudite et des pensions qu'il aurait perçues s'il était resté en métropole (prod. n° 13) ne saurait avoir une valeur suffisamment probante et objective pour établir qu'il a perçu des pensions équivalentes à celles servies au titre du régime général et du régime complémentaire au seul prétexte qu'elle avait été établie par une société privée rémunérée par l'exposante, alors même que la cour d'appel disposait par ailleurs, au travers des nombreuses pièces produites par les deux parties, de tous les éléments de calculs lui permettant de vérifier par elle-même la justesse des calculs opérés dans l'étude en question, la cour d'appel a violé l'article 1315, ensemble le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;

4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs