Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-60.282
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que par lettre du 27 août 2013, la Fédération de l'équipement, de l'environnement, des transports et des services Force-ouvrière (FEETS-FO) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Staff sécurité ; que la société a contesté cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la FEETS-FO ne justifiait pas de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au jour de la désignation de M. X..., le tribunal retient, d'une part, que si les bulletins d'adhésions produits font état de la présence de deux salariés, les reçus fiscaux ne mentionnent pas le montant des cotisations versées pour l'année 2013 et, d'autre part, que l'organisation syndicale n'a pas communiqué à l'employeur le nom du second adhérent sans avoir sollicité une dispense du tribunal pour risques de représailles à l'encontre de ce salarié ; Qu'en statuant ainsi par un motif inopérant s'agissant d'adhésions survenues respectivement le 29 juin 2013 et le 8 juillet 2013, et alors qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents, dont seul le juge peut prendre connaissance, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 2142-1-1 et R. 2143-5 du code du travail et 1635 bis Q du code général des impôts alors en vigueur ; Attendu que le jugement condamne la FEETS-FO à rembourser à l'employeur la somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique et aux dépens d'exécution ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution pour l'aide juridique fixée par l'article 1022-2 du code de procédure civile relève de la catégorie des dépens, et qu'en matière d'élections professionnelles, la procédure ne peut donner lieu à condamnation à des frais ou dépens et qu'elle ne peut être mise à la charge de la partie succombante au titre d'une condamnation aux frais prévus à l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et non forclose l'action de la société Staff sécurité en contestation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale, le jugement rendu le 20 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tours ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Staff sécurité à payer à la Fédération de l'équipement de l'environnement des transports et des services FO la somme de 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.