Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-26.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (soc., 10 juillet 2013, n° 11-28. 418), que la société Le Grand Cercle a organisé les élections de la délégation unique du personnel en mai et juin 2011 ; que contestant les conditions de déroulement du processus électoral, M. X...et le syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise ont saisi le tribunal d'instance le 14 juin 2011, d'une demande d'annulation des élections ; Attendu que pour dire le syndicat et M. X...sans intérêt à agir, le tribunal d'instance énonce qu'il résulte des pièces du dossier que tous les membres de la délégation unique du personnel ont démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013, de sorte que la demande d'annulation des élections en cause est désormais sans objet ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'engagement de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 novembre 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Gonesse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pontoise ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les défendeurs à payer à M. X...et au syndicat FO des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...et le syndicat Force ouvrière des employés et cadres du commerce du Val-d'Oise. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté l'absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et des cadres du commerce du Val d'Oise,
AUX MOTIFS QUE « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...sollicitent l'annulation des élections qui se sont déroulées le 10 juin 2011 au sein de la société Le Grand Cercle qui ont abouti à l'élection de Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...; qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur Medhi Y..., Madame Rachida Z..., Monsieur Grégory A..., Monsieur Jean-Marie B...; Madame Nathalie C..., Madame Bérangère D..., Monsieur Pierre-Henri E..., Mademoiselle Charlotte F...ont tous démissionnés entre le 3 et le 10 octobre 2013 de sorte que la demande d'annulation des élections en cause est désormais sans objet ; que l'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise et Monsieur Alexandre X...ne saurait résider dans la rechercher d'une protection liée à la qualité de délégué syndical de ce dernier dans le cadre d'une procédure pendant devant le conseil de prud'hommes dès lors que son mandat a pris fin depuis plus de deux ans du fait de l'organisation des élections de renouvellement des instances représentatives du personnel initialement contestées » ; 1°) ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout syndicat, dès lors qu'il a des adhérents dans l'entreprise, a un intérêt à agir pour en demander la nullité ; que l'intérêt à agir d'une organisation syndicale aux fins de faire annuler une élection doit s'apprécier au jour de l'introduction de la contestation devant le tribunal d'instance indépendamment des circonstances postérieures liées au fonctionnement de l'institution représentative du personnel dont elle remet en cause l'élection ; qu'en l'espèce, pour constater l'absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, le tribunal d'instance a relevé que les candidats élus au titre du processus électoral querellé avaient démissionné entre le 3 et le 10 octobre 2013 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une absence d'intérêt à agir du syndicat Force Ouvrière des employés et cadres du commerce du Val d'Oise, le tribunal a violé l'article L 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la régularité des élections professionnelles mettant en jeu l'intérêt collectif de la profession, tout synd