Chambre sociale, 25 juin 2014 — 12-29.635

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a confié le 13 octobre 2008 à Mme Y... les fonctions d'auxiliaire de vie auprès de ses parents âgés et dépendants ; que le 27 novembre 2008, les fonctions de cette dernière ont pris fin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que Mme Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008 et qu'elle est donc censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions ni surveillance ; que l'activité d'auxiliaire de vie, comme celle d'infirmière, peut être exercée de façon libérale et que Mme Y... ne produit aucune pièce attestant que le service des contributions ou l'inspection du travail ait retenu sa qualité de salarié ; qu'il résulte des cahiers journaliers versés aux débats qu'elle travaillait en alternance avec une autre personne et que son activité ne lui interdisait pas d'exécuter d'autres prestations rémunérées ; qu'elle ne démontre pas que ses horaires lui étaient imposés et elle ne démontre pas non plus qu'elle n'a pas négocié avec M. X... le montant de sa rémunération ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle ait reçu des ordres ou des directives, ni qu'elle ait été sanctionnée d'autant que M. X... n'habitait pas chez ses parents et que ceux-ci étaient des personnes âgées et dépendantes ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de l'habilitation de Mme Y... par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en qualité de tierce personne, de l'absence d'avis administratifs lui reconnaissant la qualité de salariée, de la possibilité pour elle d'accomplir d'autres prestations rémunérées ou de l'existence d'une négociation avec M. X... sur le montant de sa rémunération, sans analyser les conditions d'exécution des tâches accomplies par Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Y... n'a pas été liée par un contrat de travail avec M. X... sur la période du 13 octobre au 27 novembre 2008 et en conséquence débouté Mme Y... de ses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, Aux motifs propres que « Aucun contrat de travail n'ayant été signé, il appartient à Rosalie Y..., qui invoque l'existence d'un tel contrat, d'en rapporter la preuve. Un contrat de travail se définit comme l'engagement d'une personne d'exercer pour le compte d'une autre et sous sa subordination une activité moyennant rémunération. Et le lien de subordination, élément essentiel du contrat, se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de ses subordonnés. Rosalie Y... a été habilitée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française en tant que tierce personne à compter du 1er septembre 2008 et elle est donc censée posséder les capacités nécessaires pour s'occuper de personnes âgées sans instructions, ni surveillance. L'activité d'auxiliaire de vie, comme celle d'infirmière, peut être exercée de façon libérale et Rosalie Y... ne produit aucune pièce attestant que le service des contributions ou l'inspection du travail ait retenu sa qualité de salarié. Les pièces produites font ressortir que Marc X... recherchait une auxiliaire de vie patentée et que l'étaient Célestine Z..., Claudia A... et Titaina B... qui se sont occupés de ses parents. Et dans une lettre du 12 décembre 2008, Rosalie Y... souligne que Marc X... lui a demandé de se patenter. Par ailleurs, il résulte des cahiers journaliers versés aux débats qu'elle travaillait en alternance avec une autre auxiliaire de vie ; qu'elle organisait son emploi du temps avec cet