Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-11.022
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2013), que la société Mirabilis dont Mme X...était la gérante a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de services avec l'association Insead (l'association), pour une durée de un an renouvelable par tacite reconduction ; que l'objet de ce contrat consistait en la fourniture de services d'accueil par la société pour les collaborateurs français et étrangers de l'association moyennant le versement de forfaits d'honoraires par personne assistée ; que le 14 avril 2010, Mme X...a adressé un courrier à l'association pour lui faire part de son « étonnement » de ne plus avoir d'outil de travail dans le bureau qui lui était affecté et l'inviter à lui restituer une copie de son contrat de travail ; qu'à la suite de la réponse de l'association, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de salariée de l'association et d'obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser des indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître du litige l'opposant à l'association ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans insuffisance de motifs, a souverainement constaté que Mme X...n'était pas intégrée dans un service organisé et n'était pas soumise aux horaires de travail fixés par l'association a pu en déduire l'absence de tout lien de subordination entre celle-ci et l'association et écarter la qualification de contrat de travail ; que le moyen, qui, en ses troisième et quatrième branches, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à ce que les relations contractuelles avec l'INSEAD soient requalifiées en contrat de travail, et à ce que l'INSEAD soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société MIRABILIS dont Madame X...était gérante a conclu le 1er mai 1998 un contrat de prestation de service avec l'Association INSEAD, pour une durée d'un an, renouvelé par tacite reconduction chaque année, contrat dont l'intéressée sollicite la requalification en contrat de travail ; que les relations contractuelles litigieuses entre les parties ont été rompues dans des conditions contestées ; que Madame L. V. X..., née Z... a en effet adressé un courrier, le 14 avril 2010, à l'INSEAD, « s'étonnant » de n'avoir plus trouvé ses outils de travail en arrivant à son bureau » la veille alors qu'elle « travaillait à l'INSEAD dans l'intérêt de celle-ci depuis 1984 ; que dans ce même courrier, Mme L. V. X..., né Z... « mettait en demeure l'INSEAD de lui attribuer un nouveau bureau avant le 20 avril 2010 » en relevant en outre que « l'association ne lui a jamais restitué sa copie de leur contrat de travail », copie prêtée car l'original de l'association était égaré » ; que l'INSEAD, par courrier du 22 avril 2010, déclarait « lui confirmer, qu'elle « n'avait plus la capacité, compte tenu de sa situation économique », d'attribuer à sa société MIRABILIS des locaux à titre gratuit », et contestait toute relation salariale avec l'intéressée, invoquant les prestations fournies par la seule société dont Mme L. V. X..., née Z... était gérante ; que la société MIRABILIS a été mise en liquidation judiciaire en mai 2010, procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif le 27 juin 2011 ; que son siège social était situé au domicile de Mme L. V. X..., née Z..., avec un établissement secondaire à Fontainebleau, rue du Château, son objet étant le suivant, aux termes de l'extrait K bis versé aux débats : « activité d'intermédiaire dans tous les domaines commerciaux » ; qu'il convient de relever que l'objet de la SARL MIRABILIS a été précisé dans ses statuts comme étant « la recherche pour le compte d'entreprises et de particuliers de logements et structures d'accueil pour faciliter l'installation de leurs collaborateurs étrangers vivant en France ou à l'étranger », outre l'activité de marchands de biens, la commercialisation de tout matériel pouvant servir à la clientèle artisanale, industrielle, commerciale ou particulièr