Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-11.284

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 novembre 2012), que M. X... a été engagé à compter du 13 mars 2003 en qualité de chauffeur routier par la société Aux Professionnels réunis de la Moselle, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Entreprise générale de transport Georges Y... ; que le 28 décembre 2009, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ; que le salarié, déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail a été licencié le 27 avril 2010 et a contesté devant la juridiction saisie cette décision ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de décider qu'il avait renoncé à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail ;

Mais attendu qu'en retenant que le salarié avait renoncé à sa demande de résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'interprétation des conclusions ambiguës du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que l'employeur avait pris en considération les préconisations du médecin du travail, avait envisagé toutes les possibilités de reclassement du salarié et lui avait proposé le seul poste disponible conforme aux préconisations du médecin du travail, a pu en déduire que l'employeur avait satisfait à ses obligations ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. X...

Premier moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le salarié avait renoncé à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail qu'il avait présentée en première instance ;

Aux motifs que : « Attendu qu'en cause d'appel le salarié demande à la Cour de condamner la SAS Entreprise Générale de Transports Georges Y... à lui verser la somme de 30.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en faisant valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse compte tenu de ce que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; Que le salarié a ainsi renoncé devant la cour à solliciter la résolution judiciaire de son contrat de travail, demande présentée en première instance et fondée sur des manquements qu'aurait commis l'employeur quant à son obligation de sécurité et de protection contre le harcèlement ; » 1°) alors que, d'une part, il résulte de l'article L 1231-1 du code du travail qu'en cas d'introduction d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail par le salarié, suivie d'un licenciement prononcé par l'employeur, le juge doit d'abord statuer sur la demande du salarié et ensuite, si elle n'est pas justifiée, sur le licenciement prononcé ; qu'ainsi la cour d'appel, saisie d'un jugement qui s'était prononcé au préalable sur la demande de résiliation judiciaire pour l'écarter, devait également se prononcer sur cette demande en résolution judiciaire avant de se prononcer sur le licenciement postérieur de l'employeur ; qu'en refusant pourtant de se prononcer sur la demande en résolution judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail ;

2°) alors que, d'autre part, aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'au cas présent, le salarié faisait valoir en cause d'appel que « ce licenciement intervenant en cours de procédure dans laquelle Monsieur X... sollicitait le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail, il convenait devant les premiers juges tout comme il est nécessaire dans l'instance d'appel, d'examiner en premier lieu la demande de résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur X... puis le cas échéant, le licenciement intervenu »(conclusions produites, p. 3) ; qu'en décidant que le salarié avait renoncé devant la cour à solliciter la résiliation judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... et violé l'article susvisé ; Second moyen de cassation Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté toutes ses demandes ; aux motifs que l'article L 1226-2 du Code du travail dispose