Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-12.278

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2012) que M. X... a été engagé le 4 décembre 2000 par la société Borja, aux droits de laquelle vient la société Spie Batignolles énergie Sud-Ouest (la société) ; que licencié le 25 mai 2009, il a saisi la juridiction prud'homale en contestant son licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, qu'appréciant sans dénaturation les éléments de preuve et de fait, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de d'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spie Batignolles énergie Sud-Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Spie Batignolles énergie Sud-Ouest Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Marc X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à lui verser 125.000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement abusif, cette somme étant exonérée de CSG et de CRDS dans les conditions de l'article L.136-2 II 5° du Code de la sécurité sociale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La cause de licenciement doit être réelle et sérieuse. Le motif du licenciement doit présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l'entreprise, la poursuite du contrat de travail. Au cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié ; la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; l'insuffisance de résultats ne constitue pas en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à démontrer qu'elle procède d'une faute ou d'une insuffisance professionnelle. La simple comparaison des objectifs fixés aux résultats obtenus ne permet pas d'établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il est donc nécessaire de vérifier les circonstances entourant l'insuffisance constatée. Il résulte des pièces produites que, depuis le 1er janvier 2008, pour l'ensemble du département tertiaire, monsieur X... avait le pouvoir de présenter des offres de nature à assurer une garantie suffisante en termes de marge, le salarié ayant une capacité d'engager seul l'entreprise pour un montant pouvant atteindre 250.000 ¿. Pour les marchés supérieurs à 250.000 ¿ les décisions devaient faire l'objet d'une décision collégiale soit avec son supérieur hiérarchique soit en comité d'engagement. Les objectifs pour les années 2008 et 2009 de Monsieur X... et leur réalisation sur cette période se présentent de la façon suivante :

2008 objectif réalisé Réalisé sur objectif 35 %

Prises de commandes 8250 k¿ 2906 k¿

Marge nette 86 k¿ -884 k¿

- -

78 %

Production 8250 k¿ 6581 k¿

Marge nette - 13 k¿ - 906 k¿

EBIT - 2 k¿ - 988 k¿

2009 Objectif annule Prorata Réalisé le 31/3/09 Réalisé sur Objectif

Prises de commandes 5-107k¿ 760k¿ 248K¿ 37%

Marge nette 117k¿ 17K¿ -112 K¿

-P Production - 4000 k¿ -h 950 k¿ 679 k¿ 90%

Marge nette 79 k¿

- 116 k¿

Marge nette - 164 k¿ -80 k¿ - 260 k¿

Les résultats attendus n'ont pas été réalisés par Monsieur X.... Toutefois, il résulte immédiatement de l'examen des objectifs fixés que l'employeur reconnaît l'existence de difficultés économiques majeures dans la mesure où l'objectif 2009 a été diminué très fortement par rapport à 2008 : moins 38 % en termes de commandes et moins 47 % en termes de production. Monsieur X... expose, sans être contredit qu'en 2008 l'effectif confié a été réduit de 7 personnes, alors que deux seulement ont été recrutées. Cette baisse d'effectif a été mise en évidence dans le rapport d'activité de 2008 par lequel il a demandé l'embauche d'un directeur des opérat