Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-13.481
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 2012) que M. X...a été engagé par la société Manpower, entre le 11 septembre 2006 et le 2 avril 2009 ; qu'il a effectué plusieurs missions de travail temporaire auprès de la société Porte (la société) ; que cette société a été placée en liquidation judiciaire et M. Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur ; que M. X...a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des missions d'intérim en un contrat de travail à durée indéterminée et l'allocation d'indemnités à la suite de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que même s'il justifie de la nécessité de faire face à un accroissement temporaire d'activité, l'employeur ne peut avoir recours au travail temporaire avec un même salarié pour pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en énonçant, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission conclus avec M. X...avaient pour but de faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise pour en déduire qu'ils n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que la possibilité donnée à l'employeur de conclure avec le même salarié des contrats de travail temporaire ou à durée déterminée successifs pour faire face à un accroissement temporaire d'activité ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut recourir de façon systématique à de tels contrats pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que si l'embauche de M. X...avait pour origine la conclusion d'un marché d'une ampleur exceptionnelle, l'exécution de ce marché s'est prolongée sur une longue période, d'environ dix-huit mois, et a été progressive, au gré des commandes particulières successivement adressées à la société Porte par son client, de sorte que pour exécuter ce marché, l'entreprise n'avait dû faire face qu'à un courant normal de commandes, étalées dans le temps, l'ampleur particulière du marché conclu avec la société Aéroports de Paris par la société utilisatrice ne changeant rien au rythme ni au volume de production de cette dernière ; qu'en décidant que ce marché particulier justifiait le recours au travail temporaire, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ;
3°/ qu'en se bornant à énoncer, par motifs adoptés du jugement, que les contrats de mission de M. X...avaient pour but de pourvoir à des variations cycliques de production de la société Porte et, par motifs propres, que chaque bon de commande lié au chantier Aéroports de Paris nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires, pour en déduire que les contrats de mission n'avaient pas pour but de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, sans rechercher en quoi cette commande avait provoqué une augmentation inhabituelle de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Mais attendu, qu'appréciant les faits et les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait pas été embauché pour toutes ses missions avec la même qualification, avait alterné les périodes d'activité et d'inactivité, avait effectué ses missions pour faire face à un contrat exceptionnel portant sur le changement de plus de dix mille poteaux signalétiques et que chaque bon de commande émanant du donneur d'ordre nécessitait l'embauche de travailleurs intérimaires ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a décidé à bon droit que l'ensemble des contrats de mission n'avaient ni pour objet ni pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indé