Chambre sociale, 25 juin 2014 — 13-13.796

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et L. 1231-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé selon contrat à durée indéterminée en date du 8 mars 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; qu'à la suite d'une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, il a bénéficié d'un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant puis a été déclaré temporairement inapte par le médecin du travail le 12 juillet 2007 ; que l'employeur n'ayant pas pris l'initiative d'organiser une visite médicale de reprise, le salarié a refusé de reprendre le travail, avant de saisir la juridiction prud'homale pour qu'il soit reconnu que la rupture de son contrat de travail est imputable à son employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que s'il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel M. X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007, le salarié disposait, en application des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, du droit de solliciter, directement auprès de son employeur ou auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de sa demande, une visite médicale de reprise ; que même à supposer établi le coup de poing au menton que M. X... prétend avoir reçu de son employeur, ce fait isolé est insuffisant à caractériser le caractère répétitif des agissements, élément indispensable du harcèlement ; Qu'en statuant, ainsi, alors que le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE monsieur X... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 8 mars 2004 par monsieur Y... en qualité d'ouvrier d'exécution ; que suite à une altercation avec son employeur le 9 juillet 2007, le médecin du travail déclarera le 12 juillet 2007 le salarié temporairement inapte ; que, le 19 octobre 2007, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes informait monsieur Y... que l'état de santé de manuel X... lui permettrait de reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007 ; que monsieur X... ne s'est plus présenté dans l'entreprise (arrêt attaqué, page 2, alinéas 1 à 3) ; ET AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE monsieur X..., au soutien de sa demande, fait valoir qu'à défaut de visite médicale de reprise organisée par l'employeur, il ne s'est pas présenté, à bon droit, dans l'entreprise ; qu'il fait également valoir qu'il a subi des pressions, avertissements, insultes de la part de son employeur et même de violences volontaires, soit un coup de poing dans le menton le 9 juillet 2007, caractérisant des faits de harcèlement moral ; que, sur le premier moyen, il n'est pas contesté que l'employeur n'a organisé aucune visite médicale de reprise après l'avis transmis par la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes selon lequel monsieur X... pourrait reprendre son activité à compter du 5 novembre 2007 ; que, pourtant, le salarié disposant, en application des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail, du droit de solliciter, directement auprès de son employeur ou auprès du médecin du travail en avertissant l'employeur de sa demande, une visite médicale de reprise est mal fondé à invoquer ce moyen à l'appui de sa demande tendant à voir dire imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code de travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pou