Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-28.021
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2013), que Mme X... a été engagée le 24 août 1992 en qualité de visiteuse médicale par la société Promothera aux droits de laquelle se trouve la société Phytocom ; qu'elle a été élue membre du comité d'entreprise, puis désignée en qualité de secrétaire de ce comité en mars 2008 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement le 31 mars 2010 ; que le 8 juin 2010, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; que parallèlement à cette action, Mme X... et la fédération UNSA chimie pharmacie pétrole, ont fait citer l'employeur devant le tribunal correctionnel pour des faits de délit d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise et, pour certains de ces faits, subsidiairement, de discrimination syndicale ; que par jugement du 30 mai 2011, le tribunal correctionnel a relaxé l'employeur du délit de discrimination syndicale ; Attendu que la société Phytocom fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; que par jugement du 30 mai 2011, le tribunal correctionnel de Toulon a débouté Mme X... de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, retenant que n'étaient pas caractérisés les faits reprochés à la société Phytocom et à son gérant ; que, fondée sur des allégations identiques de Mme X... à l'encontre du gérant de la société Phytocom, la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral formée à l'encontre de la société Phytocom devant la juridiction prud'homale se heurtait donc à l'autorité de la chose jugée au pénal comme reposant sur des faits que le juge pénal a considérés comme n'étant pas établis ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'autorité de la chose jugée au civil du jugement devenu définitif du tribunal correctionnel de Toulon du 30 mai 2011, sur le motif inopérant tiré de ce que « les faits allégués à l'appui des demandes en dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de résultat concernent une période plus large et Mme X..., en son nom personnel, et les demande présentées n'ont pas le même objet », la cour d'appel a violé le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, ensemble les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant que « les faits allégués à l'appui des demandes en dommages-intérêts pour harcèlement et manquement à l'obligation de résultat concernent une période plus large » pour écarter l'autorité de la chose jugée au civil du jugement du tribunal correctionnel écartant les griefs allégués par Mme X... à l'encontre de la société Phytocom et de son gérant, quand les griefs retenus à l'encontre de la société Phytcocom pour déduire le harcèlement moral sont identiques à ceux qui avaient été invoqués devant le juge répressif au soutien de l'action en discrimination syndicale et concernent la même période postérieure à la désignation de la salariée en qualité de secrétaire du comité d'entreprise le 20 mars 2008, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X..., le jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 30 mai 2011 et la citation directe de la société Promothera et de M. Y... devant le tribunal correctionnel, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que la décision du juge pénal prononçant une relaxe pour des faits de discrimination syndicale commis le 1er janvier 2008 n'empêchait pas la juridiction prud'homale de se prononcer sur les faits de harcèlement moral invoqués par la salariée, au titre des années 2008 et 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phytocom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phytocom et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Phytocom. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que la salariée avait été victime d'un harcèlement moral dans le cadre de ses relations salariales avec la Société PHYTOCOM, d'AVOIR condamné la Société PHYTOCOM à lui payer la somme de 32.000 ¿ à titre de dommages et intérêts et d'AVOIR condamné la Société PHYTOCOM au paiement de la somme de 1.500 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1.000 ¿ au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QU'« il ressort de l