Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-28.284
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 octobre 1994, par la société Humery frères en qualité d'agent de fabrication et qui occupait en dernier lieu le poste d' « animateur qualité », a été investi de différentes fonctions électives et syndicales à compter d'octobre 1996 ; que le 4 avril 2005, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour entrave à la libre circulation dans l'entreprise ; que par arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans l'a débouté de cette demande ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point (Soc, 27 mai 2009 n° 07-44.078) ; que licencié pour motif disciplinaire le 20 mai 2009 après autorisation du ministre du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le salarié a formé devant la cour d'appel de renvoi une demande de réintégration et sollicité le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il a conclu un nouveau contrat de travail le 5 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée est de droit, peu important qu'il ait conclu un contrat de travail avec un autre employeur, et alors qu'elle avait constaté que M. X... avait demandé sa réintégration dans le délai légal et que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour arrêter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé qui demandait sa réintégration, l'arrêt retient que cette somme correspond au préjudice subi selon les justificatifs produits, prenant en compte les salaires qu'il aurait dû percevoir desquels il a déduit les indemnités de chômage perçues pendant la période courant du licenciement au 30 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié protégé avait, dans le délai légal, demandé sa réintégration en raison de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M. X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel informatique et de données confidentielles à l'entreprise, étant placés sous la protection d'un système d'alarme électronique activé en dehors des heures d'occupation par le personnel, ne saurait constituer une entrave à sa libre circulation pour l'exercice de son mandat, dès lors qu'aucun personnel de l'entreprise ne se trouve dans celui-ci avant cette même heure et qu'il lui était loisible de visiter les salariés se trouvant dans d'autres locaux de l'entreprise auquel ii avait parfaitement accès, que son employeur précise par ailleurs, sans être démenti, que si certains salariés pouvaient à titre exceptionnel, notamment les dessinateurs, être appelés à se trouver avant 7 heures 40 dans le local où est installé le bureau d'études avant de partir à l'extérieur, ils avaient alors le code de l'alarme pour la désactiver, et M. X... pouvait alors parfaitement exercer ses mandats auprès d' eux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que le salarié le soutenait, si celui-ci avait disposé des clefs donnant accès au bâtiment et du code permettant de désactiver l'alarme, et avait donc librement accès aux locaux jusqu'à ce que, en décembre 2004, l'employeur le prive sans motif de cette possibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiquée par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIF