Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-24.624

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée en qualité de consultante en développement par le GIE santé et retraite, suivant contrat de travail du 25 octobre 2004 transféré le 1er janvier 2005 à la société SRIS, qui a fait l'objet d'une liquidation amiable le 20 mai 2008, M. X...étant désigné liquidateur amiable, Mme Y...a été licenciée pour motif économique par lettre du 26 juin 2008 ; que contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :

1°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures d'appel que Mme Y...ne pouvait prendre comme étalon de mesure de son temps de travail pour établir la réalisation d'heures supplémentaires les horaires d'ouverture de l'agence quand elle organisait son temps de travail en toute autonomie et était conduite dans le cadre de son activité à effectuer de nombreux déplacements ; qu'en affirmant péremptoirement, sans répondre à ce chef des conclusions de M. X..., que Mme Y..., compte tenu des horaires d'ouverture de l'agence, avait nécessairement réalisé des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge a l'obligation d'indiquer l'origine des constatations de fait prises hors des conclusions des parties ; que la cour d'appel, adoptant expressément les motifs des premiers juges, a décidé d'allouer la somme de 12 000, 00 euros au titre des heures supplémentaires prétendument réalisées par Mme Y...; qu'en statuant ainsi, sans expliquer d'où elle tirait ce montant qui ne ressortait nullement des conclusions des parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que le juge qui alloue des rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires doit préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de la somme allouée ; qu'en l'espèce, en évaluant à la somme de 12 000 euros les heures supplémentaires, sans aucunement en préciser le nombre, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, répondant aux conclusions, relevé, par motifs propres et adoptés, que la salariée était soumise à l'horaire collectif de travail et que l'employeur ne produisait aucun élément en réponse aux tableaux de relevés d'heures versés aux débats par l'intéressée, a constaté l'existence d'heures supplémentaires dont elle a, sans être tenue de préciser le détail du calcul appliqué, souverainement évalué l'importance et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement invoque une baisse d'activité constante depuis 2005, ne connaissant aucune évolution favorable en 2008 et la décision, rendue nécessaire par l'absence de moyens suffisants pour entreprendre des démarches visant à pérenniser l'entreprise, de cesser totalement l'activité de la société conduisant à sa dissolution et à sa liquidation amiable, emportant par là-même la suppression du poste de la salariée ; que cependant la perte d'activité ne caractérise pas nécessairement l'existence de difficultés économiques pouvant fonder un licenciement pour motif économique et que la société SRIS qui se dispense de produire aux débats son bilan pour l'année 2008, contemporaine du licenciement de la salariée, verse en revanche aux débats ses bilans pour les années 2006 et 2007 qui montrent que les résultats nets restent positifs même s'ils sont en diminution ; que les difficultés économiques justifiant la suppression du poste de la salariée ne sont pas caractérisées, la dissolution apparaissant comme un choix de l'employeur qui ne peut avoir pour effet de le dispenser de ses obligations à l'égard de l'intéressée ;

Attendu cependant que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement, sans qu'il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d'activité quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser une faute ou une légèreté blâmable en rapport avec la cessation d'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement de Mme Y...sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il alloue à celle-ci la somme de 28 000 euros à ce