Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-27.285
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Hydrométal du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique et commercial par la société Hydrométal suivant contrat de travail du 1er septembre 2003 comportant une clause de non-concurrence ; qu'après avoir été licencié par lettre du 29 août 2008 il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt, après avoir jugé que ladite clause était nulle pour défaut de contrepartie financière, retient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'il n'a jamais été tenu de respecter la clause à compter de la rupture de son contrat de travail, la société Hydrométal l'ayant libéré de toute obligation de non-concurrence dans la lettre de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation dans le contrat de travail d'une clause de non-concurrence nulle cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 4 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Hydrométal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydrométal et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes, notamment formées en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive ;
AUX MOTIFS QUE « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 25 juin 2008, Monsieur Pierre Y...ès qualités de Directeur Général adjoint de la société HARTCHROM AERONAUTICS FRANCE a écrit à Monsieur Jean-Louis X...: nous avons reçu le 19 juin 2008 le renouvellement de votre arrêt de travail en date du 10 juin 2008 pour une période courant jusqu'au 10 septembre 2008 ; nous vous remercions de cette expédition ; ceci étant, il nous apparaît de notre devoir de vous rappeler que, par essence, un arrêt de travail a vocation à suspendre le contrat qui nous lie, de telle sorte que votre présence sur votre lieu de travail ne nous apparaît pas souhaitable pendant cette période ; il en va, à notre sens, de notre propre sécurité juridique comme de la vôtre ; de surcroît, vos venues et visites sur notre site d'ARUDY nous apparaissent d'autant moins opportunes qu'il nous a été donné d'apprendre, par voie d'informations diverses mais concordantes reçues par suite de celles-ci, que vous auriez plus à coeur en ces occasions de tenir des propos en inadéquation manifeste avec les orientations que nous avons fixées, afin de réorganiser l'entreprise, autant que de modifier ses modes de fonctionnement ; depuis notre arrivée en décembre 2007, nous nous sommes pour notre part efforcés de vous épargner, notamment en minimisant votre responsabilité personnelle quant au constat à tout le moins alarmant que nous avons pu dresser à ce même niveau, des défaillances relevées à tous points de vue, telle qu'elles vous impliquaient pourtant nécessairement ; nous n'escomptions évidemment ni gratitude, ni remerciement de votre part, mais nous étions en droit d'espérer que vous vous solidarisiez avec une politique, rompant avec la vôtre, mais plutôt couronnée de succès, devrions-nous tenus, à cet égard, vous rappeler (même s'il nous est pénible de le faire en une telle période) que la première de vos obligations en qualité de membre de l'équipe de direction est de vous associer sans faille et sans réserve, aux axes de développeme