Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-29.385
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée le 23 avril 2007 par la société Groupe concept et distribution en qualité de commerciale, statut cadre, en vertu d'un contrat de travail précisant qu'elle exercerait ses fonctions à Paris et comportant une clause de mobilité ; que la salariée a été convoquée le 13 février 2008 à un entretien préalable au licenciement devant se dérouler le 22 février suivant ; que le 14 février 2008, Mme X...a adressé à son employeur un certificat de déclaration de grossesse ; que par lettre du 18 février 2008, l'employeur lui a indiqué qu'il mettait fin à la procédure de licenciement envisagée et l'a dispensée d'activité jusqu'à son départ en congé maternité devant débuter le 26 juillet 2008 pour se terminer le 23 janvier 2009 ; qu'en janvier 2009 la société Groupe concept distribution a fait part à Mme X...de sa mutation sur le site de Troyes ; qu'à la suite de son refus la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 février 2009 ; que contestant son licenciement et invoquant un harcèlement moral et une discrimination à son encontre, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre de discrimination pour raison de grossesse, tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte n'est pas démontrée ; qu'en effet Mme X...n'apporte aucun élément permettant d'établir d'une part que l'employeur était informé de son état de grossesse lorsqu'il a mis en oeuvre, le 13 février 2008, la première procédure de licenciement, à laquelle il a immédiatement renoncé dès qu'il a reçu le certificat médical confirmant son état, étant relevé qu'à cette époque elle n'était pas encore enceinte de deux mois, et d'autre part que c'est sous la pression de ce dernier qu'elle aurait accepté de signer la lettre au terme de laquelle elle a été dispensée d'activité à compter du 11 mars 2008 alors que son congé de maternité ne commençait que le 26 juillet suivant ; qu'elle n'établit pas plus que c'était délibérément que la société Groupe concept distribution lui a refusé, en considération de son état, le bénéfice du maintien de son salaire, alors même que celui-ci, compte tenu du fait qu'elle ne travaillait plus depuis mars 2008, a pu se méprendre de bonne foi sur le calcul de son ancienneté ; qu'aucune pièce ne permettait de constater que la décision de la muter à Troyes a été prise à titre de mesure de rétorsion, à la suite de son congé de maternité, la société Groupe concept distribution justifiant à cet égard des difficultés économiques propres à ce centre, courant 2008 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur, informé de l'état de grossesse de la salariée, avait, après avoir renoncé à la première procédure de licenciement, dispensé l'intéressée d'activité jusqu'à son congé de maternité, refusé le maintien de son salaire pendant le congé selon l'usage dans la société, et mis en oeuvre la clause de mobilité de la salariée à l'issue de son congé de maternité, ce dont il résultait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse de la salariée et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de diverses sommes à ce titre, l'arrêt retient que rien de permet d'établir qu'au cours du congé de maternité de la salariée l'employeur a eu un comportement caractérisant des faits de harcèlement ; que concernant le comportement de l'employeur après la reprise du travail, la salariée produit, pour étayer ses affirmations selon lesquelles elle aurait été écartée des réunions de travail, privée de sa place de parking et fait l'objet de menaces, les échanges de courriers entre elle et son supérieur hiérarchique ; que ceux-ci font ressortir de manière incontestable son refus de la nouvelle situation qui lui était imposée, notamment le fait d'être placée sous l'autorité d'une collègue avec laquelle elle travaillait auparavant en binôme et de devoir travailler non plus à Paris mais à Troyes ; que toutefois ces éléments ne suffisent pas à démontrer la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, et ce d'autant qu'une clause du contrat de travail prévoyait une telle mobilité et qu