Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-15.884

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er mai 1994 en qualité d'ingénieur travail par la société Colas et devenu chef d'agence de la filiale roumaine de cette société à compter de juillet 2006, M. X... a été licencié par lettre du 17 septembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement notamment d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en sa troisième branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que les frais de scolarité des enfants du salarié, payés par l'employeur, doivent être exclus de la rémunération brute du salarié pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ; Attendu que le salarié forme ce grief, alors, selon le moyen, que l'avantage en nature consisté par la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, constitue un élément de la rémunération ; qu'en écartant la demande d'intégration dans la rémunération brute de l'avantage en nature constitué par la prise en charge des frais de scolarité des enfants de M. X..., pour la durée de son expatriation, motif pris que cette prise en charge, liée à l'éloignement prolongé et à la situation du salarié « excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis », la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé les articles L. 3221-1 et R. 3243-1 du code du travail et l'article 7.5 de la Convention collective nationale des cadres des travaux publics ; Mais attendu qu'un salarié envoyé en détachement de longue durée hors de son pays d'origine peut avoir à exposer, du fait de cette mutation, en raison de sa situation familiale, un surcroît de dépenses qui, même s'il n'est pas engagé dans son seul intérêt mais aussi dans celui des membres de sa famille, correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi ; Et attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les frais de scolarité des enfants du salarié, pris en charge par l'employeur, étaient directement et uniquement liés à l'expatriation en Roumanie de M. X..., de sorte qu'il s'agissait d'un remboursement de frais qui n'avait pas à être intégré dans le montant de la rémunération brute mensuelle ; que par ce motif, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 1234-9, L. 3221-3 et R. 3243-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que l'article 7.5 de la convention collective des cadres des travaux publics prévoit que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.3 en mois de rémunération selon un barème en fraction de mois par année d'ancienneté, mais ne précise pas si et de quelle manière les avantages en nature doivent être pris en compte dans la rémunération ; que l'article L. 1234-9 du code du travail précise que les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que si certains avantages en nature sont susceptibles d'être inclus dans l'assiette de l'indemnité de licenciement en tant que complément de rémunération, la prise en charge des frais de logement liés à l'éloignement prolongé et à la situation familiale du salarié excède, par sa nature et son montant, les avantages usuellement consentis ; qu'en outre ces frais sont déduits par l'employeur de ses cotisations sociales et aucun justificatif n'a été fourni du montant mentionné dans la déclaration fiscale qui apparaît manifestement excessif ; que le salarié n'est donc pas fondé à demander l'intégration de cet avantage dans l'assiette de calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu cependant que la fourniture d'un logement par l'employeur constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, alors que la prise en charge par la société Colas du coût du logement du salarié pendant la durée de son expatriation constituait un avantage en nature qui devait être intégré dans le montant de sa rémunération brute pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de compl