Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-27.092
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 12-29. 173 et W 12-27. 092 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 22 juin 2005, en qualité de coordonnateur sécurité et protection de la santé, par la société Y... Ingénierie ; qu'à la suite de deux examens en date des 30 septembre et 27 octobre 2008, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous postes dans l'entreprise ; que l'employeur l'ayant licencié le 12 décembre 2008 pour inaptitude médicale, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi n° W 12-27. 092 formé par l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le pourvoi n° G 12-29. 173 formé par le salarié : Sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté des demandes en annulation du licenciement et en dommages-intérêts pour licenciement nul, tel que reproduit en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond quant à l'absence de lien entre un harcèlement moral et l'inaptitude du salarié ;
Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'estimation du salarié n'était pas fondée sur le temps de travail réalisé, mais sur une évaluation théorique du temps à partir de celui facturé à la clientèle au titre de ses missions, qu'aucun élément n'était produit quant à l'adéquation entre le temps de travail réalisé et celui retenu pour la facturation et qu'il convient d'écarter des attestations estimées imprécises comme n'étant pas « utiles aux débats » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir rappelé que chacun des trois premiers courriers n'est pas de nature à faire présumer, même avec d'autres faits, un harcèlement moral, énonce qu'à compter du 9 septembre, certains des termes utilisés par l'employeur, ainsi que les demandes de travail durant l'arrêt maladie, sont déplacés, péjoratifs ou non appropriés, mais ne dépassent pas les limites de l'admissible et ne peuvent être tenus pour vexatoires ou méprisants et que les pièces produites ne sont pas de nature à justifier des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral lors du premier arrêt de travail et souligne que le salarié ne donnant aucun élément d'ordre médical quant à la dégradation de son état de santé ayant justifié l'arrêt prescrit par le médecin, le lien de causalité entre celui-ci et les conditions de travail reste hypothétique ; Attendu, cependant, que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par une analyse séparée des trois premiers manquements invoqués, non rapprochés des autres éléments estimés établis, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner dans leur ensemble les éléments matériellement établis et dont le motif tiré de l'absence de relation entre l'état de santé et les conditions de travail ne justifiait pas, à lui seul, le rejet de la demande du salarié, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation du chef des heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence celle des chefs concernant le montant des condamnations relatives aux indemnités de préavis et de congés payés sur préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen du pourvoi du salarié : Déclare non admis le pourvoi n° W 12-27. 092 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement, 1° en ce qu'il déboute M. X...de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, ainsi que de celles au titre du harcèlement moral et du préjudice en résultant, 2° en ce qu'il limite le montant des indemnités de préavis et de congés payés aux sommes de 7 715, 36 euros et 771, 53 euros, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;