Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 09-68.727
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP A... de sa reprise d'instance en qualité de mandataire liquidateur de la société France immobilier group ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2009), que Mme X..., gérante de la société Silc international, a, par convention du 1er septembre 2002, été mise à disposition de la société France luxury group afin d'assurer la direction du service des licences du groupe ; que la société Scherrer a, le 7 novembre 2005, repris le contrat de prestation de services de la société France luxury group, laquelle est devenue la société France immobilier group ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail, Mme X...a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de cette société et de la société Scherrer devenue Sek Holding ; Sur le premier moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, de défaut de réponse à conclusions et d'inversion de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel, laquelle a expressément retenu qu'il appartenait à Mme X...de renverser la présomption de non salariat, de l'ensemble des éléments de fait et de preuve, dont il résultait la caractérisation d'un lien de subordination de celle-ci à l'égard de la société France immobilier group ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCP A..., agissant en qualité de liquidateur de la société France immobilier group, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCP A..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la relation de travail entre Madame X...et la société FRANCE IMMOBILIER GROUP était régie par un contrat de travail et que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société FRANCE IMMOBILIER GROUP au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir également condamnée sous astreinte au règlement des cotisations sociales afférentes à l'emploi de Madame X..., et d'avoir ordonné sous astreinte la remise à cette dernière des documents sociaux et bulletins de salaire conformes ; AUX MOTIFS QU': « au soutien de ses affirmations, Madame X...produit aux débats des échanges de courriers électroniques qui démontrent que : * Madame X...reçoit des directives de la part de M. Y...dont il n'est pas contesté qu'il détient un poste à responsabilité au sein de la société France Luxury Group (devenue FIG par la suite) : mail du 23 mai 2005 par lequel par exemple Madame X...demande à M. Y...les informations qu'il souhaite voir transmises à des partenaires commerciaux ; mails des 17 et 20 juin 2005 par lesquels M. Y...transmet à Madame X...ses souhaits concernant un contrat de licence à compléter dans le sens indiqué ; mail du 24 juin 2005 : M. Y...demande des compterendus à Madame X...sur des projets particuliers qu'il énumère ; mail du 6 juillet 2005 : M. Y...accuse réception de documents adressés par Madame X...et lui demande de les présenter ultérieurement à « l'équipe » ; * Madame X...participe au comité Scherrer qui réunit des responsables de la société selon un ordre du jour préétabli ; * Madame X...est destinataire de notes internes de la société FIG comme d'autres cadres : le 11 décembre 2003, M. Z..., directeur général de la société, adresse une note interne à ses collaborateurs, dont Madame X..., prescrivant de demander aux fournisseurs « une modification d'échéance » ; le 29 mars 2004, le 14 octobre 2004, notes internes sur le site internet Alliance Designers ; de nombreuses autres notes internes adressées à Madame X...par M. Y...concernent l'activité réalisée par Madame X..., celle-ci intervenant pour rendre compte, solliciter des orientations et des consignes, M. Y..., quant à lui, exerçant son pouvoir de direction en orientant l'action de Madame X...(note des 23 mai et 19 septembre 2005) ; * un document interne à la société France Luxury Group décrit les responsabilités du Département licences dont Madame X...a la charge ; * le 23 mai 2005, Madame X...reçoit de M. Y..., directeur général de Scherrer, un courrier lui reprochant un « profond manquement professionnel dans le cadre de l'exercice de votre