Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-29.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1997 par la société Lidl en qualité d'employée libre-service à temps partiel ; que, victime d'un accident du travail le 17 mars 2009, elle a été déclarée, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste ; que, licenciée le 7 mai 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution du contrat de travail que du licenciement ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ne démontrait pas que la société Lidl faisait partie d'un groupe européen et se trouvait mal fondée à reprocher à son employeur de ne pas lui avoir proposé des postes à l'étranger alors qu'elle avait refusé de se déplacer à l'intérieur du territoire national ; Qu'en statuant ainsi, alors que, peu important la position de la salariée, il appartient à l'employeur de justifier de l'impossibilité de reclassement, le cas échéant au sein d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel, qui, inversant la charge de la preuve, n'a pas caractérisé l'absence d'un tel groupe, dont l'existence était invoquée par cette salariée, a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail, l'arrêt retient que l'examen des bulletins de salaire de Mme X... faisait apparaître qu'elle avait bénéficié de 7 heures 37 de temps de pause par mois alors que la convention collective lui ouvrait droit à 7 heures de pause et qu'elle n'était donc pas fondée à soutenir que les deux accords d'entreprise et la décision unilatérale de l'employeur réglementant ce temps de pause étaient moins favorables que les dispositions de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de 6 heures de travail quotidien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 6323-19 du code du travail en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de son droit à formation, l'arrêt retient que les heures de formation après la rupture du contrat de travail ne donnent pas lieu à rémunération ni au versement de l'allocation de formation, que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2010 et qu'aucune demande tendant à la mise en place d'une formation ou d'un bilan de compétence n'avait été adressée avant cette date à l'employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lidl et condamne celle-ci à payer à Mme X... et au syndicat UNSA Lidl la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme X... et le syndicat UNSA Lidl PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR rejeté la demande de la salariée tendant à voir dire et juger que la société Lidl n'avait pas satisfait aux obligations de reclassement de l'article L.1226-2