Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-10.286
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 29 janvier 1990 par la société Adesa en qualité de manutentionnaire ; qu'en arrêt de travail à compter du 11 juillet 2005 pour maladie professionnelle, elle a été déclarée, le 28 juillet 2008, au terme de deux examens médicaux, inapte à son poste, apte à un poste ne nécessitant pas de manutention, ni port de charge, ni posture des membres supérieurs au dessus du plan des omoplates ; qu'ayant été licenciée le 17 octobre 2008 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour manquement par l'employeur à l'obligation de reclassement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de reclassement impose à l'employeur de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, et, ce, quel que soit l'avis d'inaptitude, y compris lorsque le médecin a conclu à l'inaptitude à tout poste de l'entreprise ; qu'en retenant que la société Adesa avait démontré le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Mme X... en proposant à Mme Y..., assistante administrative dont le poste n'était pas disponible puisque présente dans l'entreprise depuis le 15 octobre 2007 pour la quitter le 31 novembre 2008, une permutation avec Mme X..., ce que Mme Y...refusait par courrier du 25 septembre 2008, sans rechercher si à la date du licenciement cette société était au courant de la rupture imminente du contrat de travail de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la bonne foi de l'employeur dans l'exécution de son obligation de reclassement et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article L. 1222-1 du même code ; 2°/ que l'avis du médecin du travail excluant toute transformation de poste ne dispense pas l'employeur de son obligation de rechercher loyalement des postes ou aménagements de postes susceptibles de convenir au salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; qu'en retenant que la société Adesa démontre le caractère sérieux et effectif de ses recherches en vue de parvenir au reclassement de Mme X..., mais qu'elle ne peut cependant y parvenir par voie de mutation, toute transformation de poste ou aménagement du temps de travail étant exclue par l'avis du médecin du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur, après avoir sollicité les préconisations du médecin du travail, ne pouvait reclasser la salariée sur l'un des postes du département production auquel appartenait son précédent poste, la cour d'appel, qui a constaté, à la suite d'une concertation avec le médecin du travail postérieure à l'avis émis lors du second examen, l'absence de disponibilité d'un autre emploi dans l'entreprise et l'impossibilité de procéder à une mutation, une transformation de poste ou un aménagement du temps de travail, a, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, pu en déduire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Josiane X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par manquement de la Société ADESA à son obligation de reclassement ; Aux motifs que selon l'article L. 1226-10 du Code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions éc