Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-11.001

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la Mutualité sociale agricole de Lozère le 1er juillet 1970, puis par la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne à partir du 18 avril 1989, occupait en dernier lieu le poste de directeur ; qu'il s'est trouvé en arrêt maladie à compter du 25 mars 2006 ; qu'à la suite d'un avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux des 20 avril et 9 mai 2009, ce salarié a été licencié le 3 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où il avait soumis au médecin du travail le poste de directeur de l'offre de service et où ce médecin, qui avait préconisé dans son avis d'inaptitude un poste sans attention, concentration, stress ni responsabilités, avait estimé à deux reprises, postérieurement à cet avis, qu'aucun emploi dans l'entreprise n'était compatible avec ces exigences ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail, au sein du groupe auquel il appartient, la recherche devant alors s'apprécier parmi les entreprises de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 23 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la Mutualité sociale agricole du Tarn-et-Garonne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutualité sociale du Tarn-et-Garonne et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR dit que la MSA 82 avait respecté son obligation de recherche de reclassement, que le licenciement de Monsieur X... était justifié et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, en application des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que la MSA souligne que, par jugement du 7 juin 2012, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a jugé que la maladie de Monsieur X... n'était pas professionnelle ; que Monsieur X... ne réplique pas sur ce point ; qu'en vertu de l'article L.1226-2 du Code du travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que l'employeur peut licencier le salarié pour motif personnel s'il justifie de l'impossibilité de reclassement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats la chronologie suivante : - le 20 avr