Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-14.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 février 2013), que Mme X... épouse Y..., engagée le 10 septembre 2002 en qualité de conductrice de véhicule par la société Ambulances Guilbert, aux droits de laquelle est venue la société Ambulances Val de Saâne, a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2005 ; que lors de la visite de reprise du 8 avril 2009, le médecin du travail a constaté son inaptitude à son poste et préconisé un reclassement sur un poste de travail ne comportant pas de port de charges, en particulier de brancardage, et limitant les déplacements en voiture ; qu'à l'issue d'une seconde visite du 24 avril 2009, la salariée a été déclarée inapte à son poste ; qu'elle a été licenciée le 20 mai 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'avis d'inaptitude définitive à tout poste de travail dans l'entreprise émis par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise ou dans le groupe dans d'autres postes de travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, l'employeur est dispensé de modifier le poste de travail de l'intéressé lorsqu'il résulte de l'avis d'inaptitude que l'emploi, même modifié, est radicalement incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; que la société Ambulances Val de Saâne a soutenu dans ses conclusions d'appel que la teneur des deux avis d'inaptitude ne lui permettait pas d'aménager l'emploi de conductrice que Mme Y... occupait avant qu'elle n'y soit déclarée inapte dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'une ambulance ; qu'en décidant que la société ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé par Mme Y... afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur dans ses écritures, si les termes des deux avis médicaux n'étaient pas exclusifs de toute modification de l'emploi de conductrice d'ambulance que Mme Y... occupait précédemment dès lors que le médecin du travail lui avait interdit la conduite régulière d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ que le respect de l'obligation de reclassement du salarié s'apprécie par rapport aux emplois effectivement disponibles à la date du licenciement ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne peut être tenu d'imposer à un autre salarié une modification de ses attributions à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les tâches administratives étaient officiellement assurées par Mme Z..., à concurrence de sept heures par semaine, et qu'elles étaient pour le surplus accomplies officieusement par Mme A... qui avait été engagée en qualité de conductrice d'ambulance ; qu'en retenant que les fonctions administratives constituaient un poste disponible pour la raison qu'elles n'étaient pas incluses dans un autre poste que celui occupé par Mme Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations d'où il résultait que de telles fonctions étaient effectivement occupées et qu'elles n'étaient donc pas constitutives d'un emploi disponible ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, d'une part, ne fournissait aucun élément probant sur l'impossibilité d'aménager le poste de travail occupé avant son accident par la salariée afin de respecter les prescriptions du médecin du travail, d'autre part, ne démontrait pas que le reclassement de l'intéressée à un poste incluant des tâches purement administratives n'était pas possible, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ambulances Val de Saâne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Ambulances Val-de-Saâne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D