Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-11.848

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 4 octobre 1972 en qualité d'opératrice contrôle visuel par la société Valéo, aux droits de laquelle sont venues la société Jabil circuit Automotive, puis la société MSL circuits ; qu'ayant déclaré deux maladies professionnelles le 18 juillet 1996, elle a été reconnue travailleuse handicapée le 22 septembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat ; Sur les premier et deuxième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article 26 de l'avenant « mensuels » de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques et connexes du département du Loiret ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de rappel de salaire, l'arrêt retient que celle-ci, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail d'origine professionnelle, ininterrompu du 28 mars 2008 au 12 février 2009, devait donc bénéficier du maintien de son salaire à 100 %, du 28 mars au 24 août 2008 puis d'un maintien à hauteur de 75 %, du 25 août au 2 décembre 2008, que la lecture des bulletins de paie démontrait que le maintien des salaires avait été systématiquement annulé par la déduction de la garantie conventionnelle et qu'elle s'était vu ainsi priver d'une partie non négligeable de son salaire ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 26 de l'avenant mensuels de la convention collective invoquée par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne une compensation en prenant en compte la fixation à 2 652,78 euros la somme due à Mme X... à titre de rappel de salaire pour la période du 28 mars 2008 à janvier 2009, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Le Griel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société MSL circuits PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SAS MSL Circuits fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'avertissement du 27 novembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE cette sanction est rédigée ainsi : « le 18 mai dernier vous vous êtes absentée sans justificatif. Vous avez invoqué le fait d'avoir voulu poser un congé, de n'avoir pas trouvé votre feuille de congés. Cela ne justifie en rien le fait de s'absenter sans avoir demandé son accord à votre hiérarchie. Nous tenons à vous rappeler les règles selon lesquelles toute demande de congé doit être, au préalable approuvée par votre hiérarchie et les services ressources humaines. Votre comportement porte atteinte au bon fonctionnement de l'entreprise et doit être corrigé. En conséquence, nous vous notifions un avertissement qui sera porté au dossier » ; qu'il est acquis que la demande de congés se présente au superviseur et non au leader ; que ce jour là, en l'absence du premier, Mme X... a sollicité ce congé d'un jour, le 18 mai 2007, à son leader, M. Anthony Y..., en vue de sa transmission au superviseur ; que les règles, en effet, restaient souples au sein d'un même atelier ; que Mme Élise Z..., opératrice, atteste, de manière régulière, avoir été prévue pour remplacer Mme X... pour la demi-journée du 18 mai 2007 ; qu'elle avait appris par le leader qu'elle devait la remplacer, en sorte que le leader a dit à la salariée : « demain tu n'es pas là » et cette dernière lui a répondu : « oui, mais je n'ai toujours pas ma feuille » ; que cette attestation n'est pas sérieusement contestée et démontre qu'une démarche administrative a été faite pour obtenir ce congé d'une journée, qu'une remplaçante a été prévue et que le leader lui assurait de n'avoir pas à venir le lendemain ; que dans ces conditions, elle pouvait penser que l'aval du superviseur existait ; que l'annulation de cet avertissement s'impose donc et elle sera confirmée ; 1°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi