Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-13.863
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir exactement retenu que la proposition de reclassement prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé étant aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, pu déduire de ses constatations de fait que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la société avait valablement procédé au licenciement de Mme X... et D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Casino justifie avoir mené plusieurs démarches qui attestent du sérieux de ses recherches en reclassement : - en menant ses recherches hors de l'entreprise puisque le médecin du travail avait recommandé un environnement de travail différent, pour le poste de manager commercial senior contrôle de gestion, - en produisant les demandes reprenant les préconisations du médecin du travail et le profil de la salariée qu'elle a adressées aux établissements situés dans le périmètre du Groupe Casino, dont elle a fourni l'organigramme et leurs réponses négatives, en soulignant que le groupe regroupe en majorité des entreprises de proximité Petit Casino, Spar et Vival dirigées par des gérants mandataires non salariés ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'à l'issue de ses arrêts de travail, Mme X... a été examinée les 22 mars et 7 avril 2010, dans le cadre des deux visites de reprise par le médecin du travail, lequel l'a déclarée « inapte au poste de contrôleur de gestion, apte à un poste de contrôleur de gestion dans un autre environnement » ; compte tendu de cet avis d'inaptitude et au regard des compétences professionnelles de Mme X..., la société Casino a simultanément entrepris les recherches préalables de reclassement au sein du groupe Casino, et ce, au regard de son aptitude dans un autre « environnement » ; il résulte des pièces produites que la société Casino a interrogé l'ensemble des établissements du groupe ; compte tenu de ses fonctions de manager commercial sénior, il apparaît que seuls les hypermarchés sont dotés du poste occupé par la salariée, et ce, compte des fonctions de gestion propre à ce poste ; concernant les établissements Petit Casino, Spar et Vival, leur mission relative au commerce de proximité exclut l'existence d'un poste de manager commercial senior ; il en est de même pour les établissements Banque Casino et L'immobilière du groupe Casino, lesquels sont respectivement spécialisés dans le crédit et l'assurance et la gestion immobilière du groupe ; par ailleurs, le groupe Casino dispose selon l'employeur de 9 364 établissements au 31 décembre 2009, mais ce nombre intègre près de 6 751 établissement de proximité dont la gestion est confiée soit à des franchisés, soit à des gérants mandataires non-salariés en application de l'article L. 7322-1 et suivants du code du travail, il apparaît donc que la société a correctement remplie son obligation de recherche de reclassement compatible avec les prescriptions du médecin du travail et Mme X... ne désigne sérieusement aucun poste vacant susceptible de lui convenir tant dans sa fonction de manager commercial sénior que dans un autre emploi approprié à ses capacités ; 1°) ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte à son emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever, pour en déduire que les recherches de reclassement avaient été sérieuses, que l'employeur avait effectué plusieurs démarches en menant ses recherches hors de l'entreprise pour le poste de manager commercial senior contrôle de gestion, et que certains établissements du groupe ne comportaient pas de postes de manager commercial senior, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une impossibilité de reclassement, a violé l'article L.1226-2 du code du travai