Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 13-15.155

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° S 13-15. 155, J 13-15. 171, K 13-15. 172, M 13-15. 173, P 13-15. 175, Q 13-15. 176, C 13-15. 188, E 13-15. 190, F 13-15. 191, H 13-15. 192, G 13-15. 193, K 13-15. 195, M 13-15. 196, R 13-15. 200, S 13-15. 201, U 13. 15. 203 et Y 13-15. 207 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 31 janvier 2013), statuant sur renvoi après cassation (Soc. 16 novembre 2010 n° 09-68. 415) que Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., J..., K..., L..., H..., N..., O..., P..., ont été engagées à temps partiel par l'Association de résidences pour personnes âgées dépendantes (ARPAD) entre 2001 et 2004 ; que l'ARPAD a volontairement appliqué la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (CCN 51) ; qu'elle a conclu, le 5 mars 2001, son propre accord RTT qui a fait l'objet d'un agrément ministériel le 29 janvier 2004, prévoyant, uniquement pour les salariés à temps plein, une indemnité différentielle ; que par un avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002, dit CCN 51 rénovée, les partenaires sociaux ont intégré cette indemnité dite « de solidarité » dans le salaire de base, ce qui a eu pour effet une augmentation du taux horaire, le salaire conventionnel cessant d'être défini sur la base de cent soixante-neuf heures mensuelles ; qu'un premier litige sur le montant de la rémunération étant survenu, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale ; que des transactions ayant été conclues le 15 mars 2007, aux termes desquelles l'employeur s'engageait à verser un rappel de salaires sur la base du SMIC, des procès-verbaux de conciliation ont été dressés le 19 mars 2007 ; que, dans le cadre d'un nouveau litige, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que l'ARPAD devait leur faire application des dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail et leur verser un rappel de salaire et de congés payés, en soutenant qu'elles avaient été privées de l'apport salarial dû à cette réduction du temps de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'iI est fait grief aux arrêts d'annuler les transactions intervenues entre les parties le 15 mars 2007 et les procès-verbaux de conciliation dressés par le bureau de jugement le 19 mars 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que c'est au salarié qui l'invoque au soutien de sa demande d'annulation de la transaction de prouver l'absence de concession de l'employeur ; qu'en énonçant, pour annuler les transactions conclues entre les salariées et leur employeur, que ce dernier n'établissait pas avoir consenti une véritable concession eu égard à l'objet et la nature de la prime décentralisée dont le bénéfice était revendiqué, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ; 2°/ qu'en vertu de l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour comparer la rémunération du salarié au SMIC est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère d'un complément de salaire, seules étant exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais, les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et la prime de transport ; que la prime décentralisée, prévue à l'article A3. 1 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite FEHAP, est, en vertu de l'article A3. 1. 4 de la même convention, distribuée en fonction du non-absentéisme du salarié ; qu'elle constitue donc un élément de la rémunération qui, de ce seul fait, doit être pris en compte pour vérifier que la rémunération versée au salarié est au moins égale au SMIC ; qu'il résulte des arrêts attaqués qu'à la suite d'un désaccord entre plusieurs salariées et leur employeur sur le point de savoir si la prime de décentralisation devait être prise en compte dans le calcul du salaire, les parties ont transigé ; que dans ses conclusions reprises à la barre, l'employeur a fait valoir qu'aux termes de ces transactions, il a versé une somme comprenant un complément de rémunération tenant compte du désaccord sur la nature de la prime décentralisée, outre une indemnité transactionnelle et une somme la prime décentralisée, outre une indemnité transactionnelle et une sommeforfaitaire au titre des frais irrépétibles ; qu'à l'appui de sa démonstration, l'employeur a versé un tableau récapitulatif, établi par le conseil de salariés, faisant apparaître que les prétentions initialement émises par ces derniers devant la juridiction prud'homale s'élevaient à 24 038, 61 euros et un autre tableau duquel il résulte que les sommes versées par l'employeur en exécution des transactions atteignaient 18 155 euros, ce qui représente 75, 5 % des prétentions des sal