Chambre sociale, 2 juillet 2014 — 12-25.752

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Osis, aux droits de laquelle vient la société Fisher Scientific, en qualité de promoteur de ventes, la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 étant applicable aux relations contractuelles; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la fédération CFE CGC Chimie est intervenue volontairement à l'instance; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen, que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les minima hiérarchiques mensuels s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que la cour d'appel qui a inclus, pour apprécier pour apprécier si le salaire minimum mensuel était atteint, les primes versées en sus du salaire de base, a violé l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;

Mais attendu que selon l'alinéa 8 de l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, les minima hiérarchiques s'entendent à l'exclusion de toutes primes et gratifications ainsi que des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ; que, selon l'alinéa 9 de ce même texte, les primes générales de productivité ou d'intéressement aux bénéfices sont exclues du salaire minimum ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les primes en litige, bien qu' intégrant accessoirement des éléments sans rapport avec l'activité du salarié, n'étaient pas des primes générales assises sur les performances globales de l'entreprise mais des contreparties directes à l'exécution d'un travail effectif par l'intéressé, et qui en a déduit que c'est à juste titre que l'employeur les avait intégrées dans le calcul du salaire minimum conventionnel, a légalement justifié sa décision ; Sur le quatrième moyen :

Attendu que ce moyen est sans portée en ce qu'il invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 22 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros, l'arrêt retient que, même en tenant compte de ce taux horaire, l'intéressé a perçu, entre le 1er janvier 2004 et le 30 avril 2008, un salaire conventionnel de 168 595,41 euros alors que le minimum conventionnel était de 152 100 euros pour cette période ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire aurait dû être comparé au salaire minimum mois par mois, en n'incluant les éléments de rémunération à périodicité plus étendue que le mois que pour les mois correspondant à leur date de versement normal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une convention expresse entre les parties et ne pas être défavorable au salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de congés payés sur les commissions perçues, l'arrêt retient que ceux-ci sont intégrés dans lesdites commissions ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur l'application d'un coefficient 360 et d'un taux horaire de 6,36 euros et d'un rappel de congés payés sur les commissions perçues, l'arrêt rendu le 10 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ; Condamne la société Fisher Scientific aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fisher Scientific à payer à M. X... et à la fédération CFE CGC chimie la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

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