Troisième chambre civile, 8 juillet 2014 — 13-19.103

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Vu l'article 1645 du code civil ;

Attendu que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 mars 2013), que par acte authentique du 2 septembre 1996, M. et Mme X... ont vendu à la société Jade un immeuble composé de cinq studios qui avait été réhabilité par la société Novabat préalablement à la vente ; que la société Jade ayant constaté l'existence de désordres et notamment l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné les époux X... pour faute dolosive du constructeur, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que pour condamner M. et Mme X... à payer à la société Jade la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1645 du code civil, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent-être qualifiés de vendeurs de bonne foi puisqu'ils ont sciemment induit l'acquéreur en erreur sur l'identité de l'entreprise qui avait effectué les travaux et volontairement privé la société Jade de toute possibilité d'obtenir réparation des désordres pouvant affecter la solidité de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que les époux X... avaient vendu l'immeuble en ayant connaissance du vice qui l'affectait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légale de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme X... à payer la somme de 70 000 euros à la SCI Jade à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ; Condamne la SCI Jade aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Jade à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SCI Jade ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les époux X... à rembourser à la SCI JADE la somme de 167. 693, 92 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 1996 outre les frais d'actes et les droits de mutation réglés lors de l'acquisition et d'AVOIR, pour le surplus, confirmé le jugement sauf à parfaire à la somme de 70. 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à la SCI JADE au titre de la perte des loyers ; AUX MOTIFS QUE par application des dispositions de l'article 1641 du Code civil le vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l'acheteur n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; que l'expert a constaté la réalité de l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée ; qu'il rappelle que les premières constatations ont été faites au cours du mois de juillet 2004 (constat de Me B... huissier de justice) et que l'action en référé a été introduite deux années plus tard (assignation du 12 juillet 2006) ; qu'il précise que la visite des logements du rez-de-chaussée permet de constater un vide de l'ordre de 30 mm à la base de la cloison séparative entre les deux logements, la fissure de la cloison côté entrée, une difficile fermeture de la porte, un net affaissement du plancher côté kitchenette et une humidité importante s'accompagnant de décollement de faïence en périphérie de la douche, la suspension de la colonne du lavabo audessus du plancher ; qu'il explique que ces désordres sont générés par un affaissement anormal du plancher bas du rez-de-chaussée dû à l'insuffisance notoire de la poutre bois supportant le solivage du plancher et constate que la solidité de l'ouvrage est compromise et que l'importance des désordres rend inhabitables les deux studios du rez de chaussée et celui du rez-de-jardin ; que l'expert mentionne que le désordre trouve son origine dans un vice qui n'était pas décelable au moment de la vente ; que s'agissant de la présence d'un défaut rendant l'immeuble vendu impropre à l'habitation et à sa destination normale, la SCI JADE est fondée à solliciter la résolution de la vente par application