Chambre commerciale, 8 juillet 2014 — 13-18.490

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2010-1512 du 9 décembre 2010, ensemble le principe de proportionnalité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Construction bois et tendance (la société), dont M. X... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 2 décembre 2008 et 12 mai 2009, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2008 ; que le 10 mai 2011, le liquidateur a assigné M. X... en paiement de l'insuffisance d'actif ; Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 80 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, l'arrêt, après avoir constaté que le montant des créances antérieures au jugement d'ouverture s'élevait à la somme de 178 735 euros et que l'état de reddition des comptes au 27 avril 2011 mentionnait un actif de 1 860 euros, retient qu'à compter du 30 juin 2008, date de cessation des paiements, le dirigeant social a cessé d'honorer les factures de ses fournisseurs sans déclarer la cessation des paiements de la société dans le délai de 45 jours de l'article L. 631-4 du code de commerce, laissant ainsi s'accroître l'endettement de la société qui poursuivait son activité ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir, qu'à la date retenue comme étant celle de la cessation des paiements, la société était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et, partant, à caractériser à l'encontre du dirigeant l'omission de déclaration de la cessation des paiements, la cour d'appel, qui a pris cette faute en considération, a privé sa décision de base légale ;

Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne la cassation de l'arrêt ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Pimouguet-Leuret-Devos, Bot, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné Monsieur X... à payer à la SCP PIMOUGUET-LEURET ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL BOIS & TENDANCE dite CBT la somme de 80.000 ¿uros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2011 en application de l'article L.651-2 du Code de commerce, AUX MOTIFS QUE : « En application de l'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce, dans sa version résultant de la loi du 26.7.2005, antérieure à l'ordonnance du 18.12.2008, texte applicable à la procédure collective ouverte le 2.12.2008 : « Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. ».

En l'espèce, l'état des créances antérieures au jugement d'ouverture, établi au 17.7.2012, révèle un passif admis de 178.735,33 ¿ dont : * créances privilégiées Superprivilège des salaires : 11.959,19 ¿

Privilèges : - du Trésor : 36.355 ¿ + 1.458 ¿ = 37.813 ¿ - salarial : 1.139,32 ¿

- des caisses sociales PRO BTP et URSSAF : 24.396,37 ¿ - cotisations aux caisses de congés payés : 17,82 ¿ Soit un total de : 63.366,51 ¿

* créances chirographaires : 101.095,63 ¿ * créance provisionnelle : 2.314 ¿. Le solde de l'actif s'élevait, selon état de reddition des comptes du 27.4.2011, à 1.860,83 ¿, soit une insuffisance d'actif de 178.735,33 ¿ - 1.860,83 ¿ = 176.874,50 ¿.

Contrairement aux statuts de la société qui prévoyaient la libération de la totalité des apports en numéraire sur appel de fonds