Chambre commerciale, 8 juillet 2014 — 13-20.293

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que M. et Mme X... ont vendu leur fonds de commerce à M. Y... ; que prétendant détenir une créance à leur encontre, la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Est (la Caisse) a fait opposition au paiement du prix de cette vente dont M. et Mme X... ont sollicité la mainlevée ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur cette demande et autoriser M. et Mme X... à percevoir le prix de cession du fonds, sur justification d'une consignation préalable à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la consignation d'une somme de 138 374,34 euros répond suffisamment des causes de l'opposition ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse, dans le dernier état de ses prétentions, avait limité son opposition à la somme 108 419,52 euros, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la Caisse nationale du régime social des indépendants Ile-de-France Est aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait lieu a référé sur la demande des époux X... aux fins de mainlevée pure et simple de l'opposition pratiquée le 23 mai 2011, à la demande de la Caisse nationale du RSI sur le prix de la cession de leur fonds de commerce intervenue le 9 mars 2011 au profit de Jorge Y... et, de les avoir autorisés à percevoir le prix de cession dudit fonds de commerce, sur justification de la consignation préalable auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations d'une somme suffisante pour répondre des causes de cette opposition, fixée à un montant de 138 374,34 euros ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les demandes des appelants sont formées sur le seul fondement de l'article L141-15 du code de commerce, que ces dispositions ne permettent pas au juge des référés de dire nulle et mal fondée l'opposition ; que cette demande des appelants sera rejetée ; que sur la demande subsidiaire de réduction de la consignation pour répondre éventuellement des causes de l'opposition, que le premier juge a répondu par des motifs circonstanciés et pertinents, que la Cour adopte, aux moyens soulevés par les appelants, tirés de la seule référence, dans l'acte d'opposition, à l'article R 631-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prescription, et plus généralement du mal fondé de la créance RSI » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la demande principale des époux X... aux fins d'autorisation de toucher le prix de la vente malgré l'opposition de RSI à raison de ce que celle-ci serait dépourvue de titre et de cause ; que la créance en vertu de laquelle RSI a formé opposition n'apparaît pas sérieusement contestable en ses principes, quantum et exigibilité ; qu'en premier lieu, les époux X... ne sauraient prétendre que RSI aurait circonscrit son opposition à la conservation et à la sûreté de sa seule créance au titre des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès ; qu'en effet, la référence faite dans l'acte d'opposition du 23 mai 2011 aux dispositions de l'article R.631-2 du code de la sécurité sociale répond, d'évidence, à la seule préoccupation de préciser à toutes fins, par une formule d'usage, qu'en tant qu'elle concerne des cotisations d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, l'action de RSI est conduite tant pour son propre compte qu'à la demande des caisses de base ; que la portée, extensive et très sérieusement discutable, que lui prêtent les demandeurs relève d'une interprétation qui excède les pouvoirs du juge des référés ; qu'en deuxième lieu, les époux X... ne sauraient se prévaloir du fait que le commandement de saisie-vente que leur a fait délivrer RSI, le 1er avril 2009, portait sur la somme de 28 825,65 euros pour e