Chambre commerciale, 8 juillet 2014 — 13-11.208
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé M. Y...et la société Global Ecopower que sur le pourvoi incident relevé par la société Théolia ; Donne acte à M. Y...et la société Global Ecopower du désistement de leur pourvoi contre la société Athanor Equities ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que cofondateur, courant 1999, de la société Théolia, M. Y...en a exercé, à compter du 6 novembre 2003, les fonctions de président du directoire, puis de président-directeur général ; que cette société, spécialisée dans la production d'électricité essentiellement à partir d'énergie éolienne, a fait l'objet d'une introduction en bourse en 2002 ; que le 29 septembre 2008, M. Y...a démissionné de ses fonctions et, selon procès-verbal de réunion du conseil d'administration du même jour, a contracté une obligation de non-concurrence pendant trois ans ; que faisant valoir que M. Y..., avec la complicité des sociétés Athanor Equities et Global Ecopower, qu'il avait créées, violait la clause de non-concurrence et se livrait à des actes de concurrence déloyale, et estimant qu'il était responsable de la sanction pécuniaire prononcée contre elle par l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) pour manquement à l'information du public, la société Théolia l'a fait assigner, ainsi que les sociétés précitées, en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y...a réclamé reconventionnellement l'attribution de 100 000 actions gratuites, prévue dans le procès-verbal du 29 septembre 2008 ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses septième et huitième branches, et sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en ses deuxième et troisième branches, rédigées en termes identiques, réunis : Attendu que M. Y...et la société Global Ecopower font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il condamnait M. Y...à verser à la société Théolia la somme de 450 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence et de dire qu'ils ont commis des actes de concurrence déloyale envers la société Théolia et, en conséquence, de les condamner à payer à cette dernière la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle du non-cumul des responsabilités interdit au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle ; qu'en jugeant que M. Y...avait manqué à ses obligations contractuelles de non-concurrence et en le condamnant à ce titre à payer à la société Théolia la somme de 450 000 euros, tout en le condamnant à payer sur un fondement délictuel à la même société la somme de 500 000 euros pour des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel a méconnu le principe de non-cumul des responsabilités, violant ainsi les articles 1147 et 1382 du code civil ; 2°/ que la réparation d'un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'en condamnant M. Y...à restituer la somme de 450 000 euros qui lui avait été accordée en contrepartie notamment de son engagement de non-concurrence au bénéfice de la société Théolia du fait de manquements à ce dernier, tout en le condamnant in solidum avec la société Global Ecopower à payer à la société Théolia la somme de 500 000 euros en réparation des mêmes manquements, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1382 du code civil ; Mais attendu que le créancier d'une obligation contractuelle peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation des règles de la responsabilité délictuelle dès lors qu'il invoque des faits distincts ; qu'ayant retenu que M. Y...avait violé la clause de non-concurrence par laquelle il s'était engagé, pendant une période de trois ans, à ne pas concurrencer la société Théolia et les sociétés de son groupe en Europe et dans les pays émergents dans le domaine de l'électricité éolienne et à ne pas embaucher de salariés de la société Théolia, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle en retenant également des actes distincts, constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale ou de parasitisme envers la société Théolia ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Y...à verser à la société Théolia la somme de 450 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient qu'au début de l'année 2008, la société Théolia avait envisagé de réaliser des investissements en Chine, qui ne se sont pas concrétisés, et qu'au mois de janvier 2009, la société Global Ecopower, créée par M. Y...dans le but de concurrencer la société Théolia, a annoncé avoir obtenu l'autorisation de construire deux réacteurs en Chine ; qu'estimant que ces autorisations, obtenues peu de temps après le départ de M. Y...de la société Théoli