Chambre commerciale, 8 juillet 2014 — 13-14.307

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 janvier 2013), que la SARL Limousin location (la société), ayant pour activité principale la location de véhicules de tourisme, avait pour seuls associés M. X... et une personne morale ayant pour dirigeant M. Y... ; que celui-ci et M. X... ont exercé les fonctions de cogérants ; que l'assemblée des associés ayant révoqué M. X... de ses fonctions, celui-ci, invoquant le caractère injustifié de cette décision, a demandé que la société soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat ; qu'en retenant cependant, pour juger que le gérant n'avait pas commis de faute en engageant un agent de comptoir malgré les difficultés financières de la société Limousin location, qu'il avait reçu quitus de sa gestion au titre de l'année 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 223-22, alinéa 5, et L. 223-25 du code de commerce ;

2°/ que la société faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel, que l'augmentation du chiffre d'affaires au cours de l'année 2008 était consécutive au chiffre d'affaires extérieur, c'est-à-dire développé par des confrères sur un secteur extérieur à l'agence avec les véhicules de la société Limousin location ; qu'en se bornant à relever une progression du chiffre d'affaires sur cette période, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la violation par le gérant des statuts de la société constitue un juste motif de révocation ; qu'en l'espèce, le gérant a violé l'article 18 des statuts, en procédant à des investissements pour un montant de 955 000 euros, sans solliciter l'autorisation préalable des associés requise pour tout investissement supérieur à 10 000 euros ; qu'en subordonnant toutefois l'existence d'un juste motif de révocation à l'opposition du cogérant ou au caractère disproportionné des acquisitions réalisées par le gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; 4°/ que l'augmentation par le gérant de sa rémunération, en violation d'une clause des statuts qui impose une décision collective des associés, constitue un juste motif de révocation ; qu'en se prononçant en sens contraire, aux motifs que le salaire de M. X... n'avait jamais fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article L. 223-25 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les associés ont donné quitus à M. X... pour l'année durant laquelle il a procédé à l'embauche litigieuse et que l'autre cogérant n'a formulé aucun reproche à l'égard de cette embauche ou des acquisitions litigieuses de véhicules auxquels M. X... a procédé sans l'autorisation requise par les statuts, ensuite, que M. Y... a signé les demandes de financement correspondant à ces acquisitions, qui étaient courantes pour la société et n'étaient pas excessives au regard de son activité, enfin, que la fixation du salaire de M. X... n'a fait l'objet, antérieurement à l'augmentation litigieuse, d'aucune décision des associés et n'a jamais été contestée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et a répondu aux conclusions invoquées, a pu décider que la révocation de M. X... avait été prononcée sans juste motif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Limousin location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société Limousin location

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société LIMOUSIN LOCATION à payer à M. Bernard X... la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices matériel et moral consécutifs à sa révocation injustifiée de ses fonctions de gérant ; Aux motifs que « sur le fond, l'article L.223-25 du code de commerce, qui organise la possibilité de révocation du gérant par les associés, dispose que si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages-intérêts Attendu que le rapport de gérance articule neuf griefs à l'encontre de M. X...; qu'il convient de vérifier chacun de ceux-ci ; 1) Embauche d'un agent de comptoir