Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-20.138
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
Attendu que les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., ressortissante marocaine, employée depuis le mois de septembre 2004 au domicile privé de M. Y..., vice-consul au consulat général du Maroc à Montpellier, a été licenciée par lettre non datée à la suite d'un incident survenu le 19 octobre 2008 ; qu'elle a saisi le 12 août 2009 le conseil de prud'hommes de Béziers de diverses demandes ; que M. Y... a opposé l'immunité de juridiction ; Attendu que, pour accueillir cette exception, l'arrêt retient que M. Y... a employé à son service Mme X... alors qu'elle était ressortissante marocaine domiciliée au Maroc, exclusivement en sa qualité d'agent consulaire et en dernier lieu de vice-consul au consulat général du royaume du Maroc à Montpellier, pour travailler à son domicile privé et qu'elle ne peut donc prétendre bénéficier d'un contrat de travail qui n'aurait pas été conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi au sens de l'article 43 de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme X... avait été engagée au service privé de M. Y... pour occuper un emploi de femme de ménage et de garde d'enfants, ce dont il résultait que les fonctions de Mme X... ne lui conféraient aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion privée excluant l'application du principe d'immunité de juridiction, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : fait droit à l'exception d'incompétence tirée de l'immunité de juridiction dont bénéficieraient Monsieur Y... et Madame Hafida A... son épouse en raison de la qualité de vice-consul au consulat général du royaume du Maroc à Montpellier de Monsieur Y... à la date des faits litigieux, et d'AVOIR renvoyé Mademoiselle Fettouma X... à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE : « sur l'immunité de juridiction, la « convention de Vienne sur les relations diplomatiques » règle les rapports diplomatiques entre Etats ; qu'adoptée le 18/04/1961, elle est entrée en vigueur le 24/04/1964 et a été complétée en 1963 par la « convention de Vienne sur les relations consulaires » dont l'entrée en vigueur en France résulte du décret 71-288 du 29 mars 1971 ; en application des dispositions suivantes de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques : - Article 30 : « La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission », - article 31 : « L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction (¿) civile et administrative » (de l'Etat accréditaire) sauf s'il s'agit d'une action réelle concernant un immeuble privé, d'une action concernant une succession, « d'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale quelle qu'elle soit, exercée par l'agent diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles », - Article 37.1 : « Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire », - Article 37.4 : Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leur service. A tous autres égard