Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-11.027

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui est de nationalité algérienne, a été engagée verbalement en qualité d'aide cuisinière par la société Salsabil ; qu'à la suite d'un avis défavorable de l'inspection du travail à la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail, la salariée a cessé d'effectuer sa prestation de travail à la demande de son employeur le 30 juin 2008 ; que soutenant que la rupture du contrat de travail était abusive et qu'elle n'avait pas été remplie de ses droits, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 8252-1 et L. 8252-2.2° du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, selon le second, la rupture du contrat de travail ne peut donner lieu qu'au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à un mois de salaire ou à des indemnités de rupture si la solution est plus favorable, sans préjudice d'une indemnisation supplémentaire si le salarié est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui alloue en outre à la salariée des indemnités de rupture, retient que le 20 août 2008, Mme X... a fait savoir à la société Salsabil qu'elle voulait réintégrer son poste et se tenait à la disposition de son employeur ; que celui-ci qui avait convoqué l'intéressée à un entretien préalable à son licenciement n'a pas donné de suite à cet entretien qui s'est régulièrement tenu ; qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible pour la salariée de travailler à nouveau au sein de la société Salsabil après le 30 juin 2008 ; qu'ainsi l'employeur a rompu sans licenciement la relation de travail fin octobre 2008, période à partir de laquelle la salariée, qui n'avait plus de revenus, s'est mise au service d'un nouvel employeur ; que cette situation s'analyse nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence d'un préjudice non réparé par les indemnités de rupture allouées à la salariée justifiant une indemnisation supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 8251-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2008 inclus, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'a plus été possible à la salariée de travailler au sein de la société Salsabil après le 30 juin 2008 et que celle-ci n'a pas versé les salaires de juillet à fin octobre 2008, date à laquelle l'employeur a rompu sans licenciement la relation de travail ; qu'il existe une contestation quant au salaire de juin 2008, la salariée exposant ne pas l'avoir reçu, l'employeur soutenant l'avoir payé le 22 octobre 2008 par chèque d'un montant de 1 017,46 euros émis le 2 juillet 2008 ; que la société Salsabil qui ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle s'est libérée du paiement du salaire de juin 2008 doit être condamnée au paiement de la somme correspondante, soit pour les « quatre » mois celle de 7 680,54 euros outre celle de 768,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par la cause objective de l'irrégularité de la situation de la salariée à compter du 30 juin 2008, date à laquelle l'employeur avait cessé de lui fournir du travail, de sorte qu'aucun salaire n'était dû postérieurement à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 octobre 2008 à l'initiative de la société Salsabil et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il condamne la société Salsabil à payer à Mme X... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, 7 680,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin à octobre 2008 inclus et 768,05 euros pour les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de