Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-11.774

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2000 en qualité d'électricien par la société Pau culture Zénith ; qu'à compter de 2003, il est devenu régisseur de scène ; qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie à compter du 8 décembre 2009, il a été, après avis du médecin du travail, licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 15 février 2010 ; que soutenant avoir subi un harcèlement moral et revendiquant une classification supérieure à celle qui lui avait été accordée, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de son licenciement et au paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappels de salaire, l'arrêt retient que M. X... justifie qu'il a exercé les fonctions de régisseur général du Zénith de Pau sans que la société Pau culture Zénith ne rapporte une quelconque preuve contraire, se contentant d'affirmer qu'il n'en n'avait pas la compétence au regard de sa formation et de son contrat ; que la demande sera accueillie dans son principe et dans son montant qui n'est pas discuté ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions, oralement soutenues devant elle, de l'employeur qui faisait valoir que la demande de rappel de salaire était injustifiée dès lors que le salarié avait perçu une prime mensuelle de remplacement de 180 euros lors des absences du régisseur principal, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pau culture zénith à payer à M. X... la somme de 62 358,16 euros à titre de rappels de salaire, l'arrêt rendu le 6 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Pau culture Zénith PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la SEM Pau Culture Zénith à payer à M. Vincent X... la somme de 62 358,16 ¿, au titre de rappel de salaires ; AUX MOTIFS QUE la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées dont la preuve incombe au salarié ; que M. Vincent X... bénéficiait au moment de la rupture d'un salaire de 2 318,32 ¿ correspondant à la classification TAM 2 échelon 6 coefficient 115, il prétend qu'il avait la même activité de régisseur que M. Y... avec lequel il travaillait soit de concert, soit en alternance dont les bulletins de salaire sont produits et sollicite donc la qualification de régisseur général cadre 4 échelon 5 coefficient 112 et les rappels de salaire correspondants dont le calcul n'est pas contesté par la SEM Pau Culture Zénith ; que la SEM Pau Culture Zénith a précisé qu'elle n'employait que 5 personnes, 3 administratifs et deux techniciens, M. Y..., adjoint de direction chargé de la régie technique, et M. Vincent X..., électricien et agent de maintenance et d'entretien ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que M. Y... était très souvent absent jusqu'à 12 mois consécutivement, que M. Vincent X... travaillait alors seul sous les ordres du directeur, M. A..., ce qui n'est pas contesté par la SEM Pau Culture Zénith qui ne précise pas les compétences de M. Y... que M. Vincent X... n'exerçait pas ; qu'il ressort de la lettre que M. Y... a adressée à l'inspectrice du travail le 8 décembre 2009 « qu'en janvier 2000, Monsieur Vincent X... a été embauché pour me seconder, mais nous n'étions que 2 pour tourner comme auparavant 24h sur 24h selon les périodes¿ depuis mon licenciement, Monsieur Vincent X... est seul au vue de la programmation comment voulezvous qu'il effectue son travail en 35 h ou même en 48 h » ; que M. Vincent X... produit l'attestation de M. Y... qui précise que la mission première d'un régisseur général est qu'une représentation, un concert, une manifestation se déroule sans problème, que pour ce faire il faut étudier en amont le