Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-13.749
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 2012), qu'engagée le 2 décembre 2005 par la société Expo Ouest international en qualité de chargée d'affaires, Mme X... a été promue directeur général adjoint par avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2006 ; que le 27 novembre 2008 l'employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail pour motif économique ayant pour effet un changement de son lieu de travail ; que la salariée a refusé cette modification le 11 décembre 2008 ; qu'après avoir été convoquée le 10 janvier 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique qui s'est déroulé le 20 janvier suivant, elle a adhéré le 28 janvier 2009 à une convention de reclassement personnalisé puis a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 janvier 2009 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en procédant à cette énonciation par courriers recommandé et électronique du 30 janvier 2009, postérieurs à l'adhésion le janvier 2009 à la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 2°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que l'employeur avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en convoquant la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement quand cette convocation ne faisait état ni du motif économique ni de son incidence sur l'emploi de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; 3°/ que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en jugeant que la société Expo Ouest international avait satisfait à l'obligation d'énoncer le motif économique de la rupture en adressant au salarié une proposition de modification de son contrat de travail exposant le motif économique de la modification dans un courrier qui n'était pas relatif à la rupture, la cour d'appel a de nouveau violé les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
4°/ que le salarié ayant adhéré à une convention de reclassement personnalisé bénéficie de la priorité de réembauche ; que la priorité de réembauche dont bénéficie le salarié doit être mentionnée dans le document écrit énonçant le motif écon