Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.918
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...a été engagée le 22 février 1999 en qualité de responsable de magasin par la société ED, aux droits de laquelle se trouve la société Dia France ; que par lettre du 22 septembre 2009, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant notamment des faits de harcèlement moral ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt retient, sur le grief de harcèlement moral invoqué par la salariée, que celle-ci produit la lettre de dénonciation de harcèlement moral signée collectivement avec trois collègues le 26 septembre 2008, adressée à la direction de l'entreprise, un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail du 27 septembre au 27 octobre 2008, plusieurs procès-verbaux d'audition de collègues ou ex-collègues établis par la gendarmerie de Bayeux à la suite de la plainte déposée pour harcèlement moral notamment par elle-même ; que les collègues de travail de Mme A...font essentiellement état de réflexions désobligeantes et de brimades de la part de Mme X...ou de M. Y... à leur égard ou à l'égard d'autres salariés et de problèmes rencontrés personnellement dans leur travail avec leurs supérieurs hiérarchiques ; que quatre d'entre elles, Mmes Marie, Z..., D...et C...font plus précisément référence à Mme A...en indiquant, pour les trois premières, que celle-ci était surnommée « la folle dingue » par Mme X...et pour la troisième, que « Sophie A...était le plus victime des brimades car c'est elle qui répondait le plus » ; que cinq clientes font état de la mauvaise ambiance régnant dans le magasin et des propos désobligeants proférés à l'égard des salariés par la responsable ; que cependant la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont la salariée aurait été personnellement victime n'est pas établie ; qu'en effet aucun élément n'est fourni concernant les suites éventuellement données au courrier adressé par la salariée à l'inspection du travail, courrier dont, au demeurant, le caractère probant est à lui seul limité puisqu'il relate les seuls propos de Mme A...; qu'un certificat de prolongation d'arrêt de travail est seul produit à l'exclusion de tout autre document médical et en particulier du certificat médical initial qui aurait au moins permis de situer le point de départ de cet arrêt ; que la procédure diligentée par la gendarmerie de Bayeux à la suite de la plainte déposée notamment par Mme A...pour harcèlement moral et ayant abouti à un classement sans suite par le parquet, n'est que partiellement communiquée par Mme A..., ce qui ne permet pas d'apprécier correctement et dans leur ensemble, les faits invoqués par Mme A...; que les salariées entendues donnent essentiellement des renseignements sur leur propre situation personnelle et leurs propres rapports avec leurs supérieurs hiérarchiques et seules quatre d'entre elles, dont les trois autres signataires de la dénonciation initiale et une quatrième salariée dont l'attestation n'est ni datée ni signée, parlent de Mme A...et ce, de façon particulièrement lapidaire, étant relevé que l'une d'entre elles, pourtant signataire de la dénonciation, indique expressément qu'elle ne se sent pas victime de harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations l'existence de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, en sorte qu'il revenait à l'employeur d'établir que ces agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Dia France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dia France à payer à Mme A...la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, cha