Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-14.122
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 janvier 2013) statuant en référé, que Mme X... a été engagée le 11 septembre 1972 par M. Y..., chirurgien-dentiste, en qualité d'assistante dentaire ; qu'à compter du 5 novembre 2001, elle exerçait ses fonctions à temps complet ; que le 16 avril 2009, M. Y... a conclu avec Mme Z... une "convention de présentation de clientèle" aux termes de laquelle, moyennant une indemnité, le premier a cédé à la seconde la moitié des droits mobiliers incorporels et corporels relatifs à l'exercice de l'activité de chirurgien-dentiste, composant son cabinet ; que l'article 8 de ladite convention, intitulé "contrats de travail" stipulait que M. Y... poursuivant son activité à temps partiel, continuait à employer Mme X... à raison de trois jours par semaine et que conformément aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, le cessionnaire employait Mme X... à raison des heures qu'elle n'effectuait plus auprès du cédant ; qu'à compter du 1er juillet 2011, M. Y... a fait valoir ses droits à la retraite ; qu'à cette date, le contrat de travail de Mme X... n'ayant été ni poursuivi avec Mme Z..., ni rompu par aucune des parties, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er juillet 2011 outre la délivrance des bulletins de salaire y afférents, dirigée contre M. Y... et Mme Z... ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme X... en ce qu'elle est dirigée contre Mme Z... et de rejeter la demande en paiement d'une provision formée à l'encontre de cette dernière, de condamner M. Y... à payer à Mme X..., à titre de provision à valoir sur le paiement de son salaire brut mensuel, la somme mensuelle de 2 000 euros du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 et celle de 1 000 euros du 1er au 15 janvier 2013, alors selon le moyen : 1°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'interprétation nécessaire d'un contrat, afin d'établir l'existence de l'obligation, constitue une contestation sérieuse, que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut trancher ; qu'en décidant que l'obligation de M. Y... au paiement des salaires au profit de Mme X... n'était pas sérieusement contestable, après avoir pourtant constaté qu'il convenait d'interpréter l'alinéa 4 de l'article 8 de la convention de présentation de clientèle, pour déterminer si M. Z... avait acquis la qualité d'employeur de Mme X... à la date à laquelle M. Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, ce qui était de nature à établir que ce dernier avait lui-même perdu sa qualité d'employeur à cette même date, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé l'article R 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la formation de référé du conseil de prud'hommes ne peut accorder une provision à celui qui se prétend créancier que si l'existence de l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable ; que l'existence d'un contrat de travail suppose celle d'un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer que le point de savoir si M. Z... avait acquis la qualité d'employeur de Mme X..., à la date à laquelle M. Y... avait fait valoir ses droits à la retraite, se heurtait à une contestation sérieuse, dès lors qu'elle supposait de se livrer à une interprétation de la convention de présentation de clientèle, qui relevait de la seule compétence des juges du fond, sans rechercher, comme elle y était invitée, si avant même la cessation d'activité de M. Y..., M. Z... avait la qualité d'employeur de Mme X..., dès lors que celle-ci exécutait, pour partie au moins, son travail sous l'autorité de M. Z..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, ce qui caractérisait un lien de subordination constitutif d'un contrat de travail, de sorte que la qualité d'unique employeur de M. Y..., redevable à ce titre de la totalité des salaires, se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 1455-7 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir, qu'à la suite de la conclusion de la convention de présentation de clientèle prévoyant une cession partielle d'activité, et nonobstant l'article 8 de ladite convention, Mme X... travaillait essentiellement pour M. Y... d'avril 2009 au 19 décembre 2010, date de son accident de travail, puis exclusivement pour lui du 19 avril 2011, d