Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-19.979
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen : Vu l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 13 juin 2012, n° 11-12. 252) d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux, composée de trois magistrats dont Mme X..., la cause étant renvoyée devant la même cour autrement composée, a été rendu après que Mmes X..., Y...et Z...en ont délibéré ; Et attendu que Mme A...ne pouvait faire usage des dispositions de l'article 430 du code de procédure civile, dès lors que les débats avaient eu lieu devant Mmes Z...et Y...en application de l'article 945-1 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Laboratoire d'évaluation des matériels implantables aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme A...la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B... de l'ensemble de ses demandes ; ALORS, 1°), QU'en cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé de 14 décembre 2010 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 23 avril 2013 que Mme Maud X...a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; avait déjà fait partie de la formation de la cour d'appel ayant rendu le premier arrêt ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a été rendu en méconnaissance des articles 626 du code de procédure civile et L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire ; ALORS, 2°), QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement ; qu'ainsi un même juge ne peut siéger au sein de la cour d'appel de renvoi après avoir fait partie de la formation de la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé et annulé ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt cassé de 14 décembre 2010 et de l'arrêt rendu sur renvoi de cassation du 23 avril 2013 que Mme Maud X...a fait partie des deux formations de jugement ayant rendu ces décisions ; qu'en permettant à l'un des magistrats ayant fait partie de la juridiction dont l'arrêt a été cassé de participer à son délibéré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme B...de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement moral, la démonstration de l'altération de la santé de Mme B...ne permet pas de présumer de la commission par la direction/ un supérieur hiérarchique du harcèlement dont elle fait état devant les médecins qui restituent ses dires ; qu'en l'espèce Mme B...fait état d'une dégradation de ses relations avec Mme C..., directrice scientifique de la société, à partir de la saisine par ses soins du conseil de prud'hommes le 22 juin 2006 ; qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 10 mai 2006 Mme B...a réclamé à son employeur un rappel de salaires à hauteur d'environ 60. 000 euros en se prévalant de l'application de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; que la société LEMI considérant que son activité relevait de la convention collective des bureaux d'études n'y faisait pas droit, ce qui provoquait la saisine du conseil de prud'hommes par Mme B...le 19 juin 2006 ; que Mme B...dans ses écritures invoque de la part de Mme C...des insultes, un traitement méprisant avec mise en doute de son honnêteté, refus d'accorder une publicité à des documents mentionnant son nom à connotation étrangère, une mise en quarantaine concrétisée par un refus d'accès à internet, une non remise de documents, un dénigrement systématique de son activité, l'envoi d'une lettre le 9 janvier 2007 lui imputant des manquements injustifiés et enfin un traitemen