Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-29.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 12-29.088, S 12-29.089, U 12-29.091, V 12-29.092, W 12-29.093, Y 12-29.095, Z 12-29.096 et B 12-29.098 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués, (Douai, 26 octobre 2012) statuant en référé que la société Nyrstar a confié par contrat de prestations de service du 15 janvier 2009 à la société Jet inter le marché de la maintenance et du nettoyage industriel de son site ; que le 1er mai 2012, ce marché a été attribué à la société Flamme assainissement qui a sous-traité une partie de son activité à la société Picavet assainissement ; que M. X... et sept autres salariés affectés à l'entretien de ce site ont saisi le conseil de prud'hommes en sa formation de référé pour entendre condamner la société Flamme assainissement ou la société Picavet assainissement ou à titre infiniment subsidiaire la société Jet inter à reprendre leur contrat de travail et à payer leurs salaires dus à compter du 1er mai 2012 ;

Attendu que les sociétés Flamme assainissement et Picavet assainissement font grief aux arrêts de leur ordonner de poursuivre l'exécution des contrats de travail qui liaient les salariés à la société Jet inter et de les condamner à leur payer les salaires dus à compter de l'obtention du marché le 1er mai 2012, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en ordonnant le transfert des contrats de travail des salariés de la société Jet inter vers la société Flamme assainissement, en application des dispositions d'ordre public de l'article L.1224-1 du code du travail et en la condamnant à paiement des salaires, la cour d'appel, saisie en référé, a excédé sa compétence et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert du contrat de travail, que l'objet du marché ayant lié la société Nyrstar à la société Jet inter est identique à celui cédé à la société Flamme assainissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ que des salariés ne pouvant à eux-seuls constituer une entité économique, leur simple reprise ne peut constituer le transfert d'une telle entité ; qu'en relevant, pour ordonner le transfert des contrats de travail de la société Jet inter vers la société Flamme assainissement, que le salarié, ainsi que ses sept autres collègues, avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ qu'en relevant que le salarié ainsi que ses sept autres collègues avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si les précédents titulaires du marché n'étaient pas, à la différence de la société Flamme assainissement, assujettis à la convention collective nationale de la propriété leur faisant obligation de reprendre ces contrats de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

5°/ qu'en se contentant de relever que les huit salariés avaient été embauchés par les précédents titulaires successifs du marché en cause sur des postes continuellement identiques, d'agent qualifié de service s'agissant du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un ensemble organisé de personnes spécialisée exerçant à titre exclusif l'activité de maintenance et de nettoyage industriel reprise par la société Flamme assainissement, a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

6°/ qu'un transfert de contrats de travail ne peut être imposé au nouveau titulaire du marché qu'à la condition que le changement de prestataire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome révélée par des moyens d'exploitation nécessaires et significatifs ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner le transfert des contrats de travail vers la société Flamme assainissement, que la société Nyrstar a mis à sa disposition, comme à celle des précédents titulaires du marché, un bungalow, des pompes haute pression, des lances de nettoyage et des équipements collectifs de sécurité, la cour d'appel, qui a relevé par ailleurs que les sociétés Flamme assainissement et Picavet assainissement avaient nécessairement recours à l'utilisation de leurs propres camions, de leurs propres engins à haute pression et de bien d'autres matériels spécialisés pour la réalisation de ses prestations contractuelles, n'a pas tiré les conséqu