Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 12-21.512
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué que par acte du 17 décembre 2007, la société X... (la société) exploitant un hôtel restaurant a cédé son fonds de commerce à la société Beauregard alors que le contrat de travail de M. Y..., engagé depuis le 7 février 2005 en qualité de serveur et valet de chambre, était suspendu à la suite d'un arrêt pour maladie ; que la société X... a procédé à sa dissolution anticipée, Mme X... étant nommée liquidateur amiable, la société Beauregard étant pour sa part placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à sa demande présentée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que si la preuve de la durée du travail n'incombe spécialement à aucune des parties au contrat de travail, dès lors que le salarié a produit devant le juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'employeur est tenu de fournir les documents nécessaires au décompte de la durée exacte du travail ; que la cour d'appel, qui a regardé les éléments produits par le salarié comme suffisamment probants pour établir l'existence d'un important volume d'heures supplémentaires mais qui n'a pas intégralement fait droit à sa demande de ce chef, cependant qu'était expressément constatée l'absence de production par l'employeur d'un enregistrement des heures de travail effectuées quotidiennement par le salarié « sur la semaine et sur le mois », n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que saisie de conclusions par lesquelles le salarié faisait valoir, par renvoi à un tableau décomptant très précisément les heures supplémentaires effectuées, que son horaire de travail avait depuis l'origine inclus le service du petit déjeuner, la cour d'appel, qui, en l'absence constatée de tout enregistrement par l'employeur des heures effectuées quotidiennement par le salarié, a cependant retenu par une pure et simple affirmation que le salarié n'aurait pas été affecté au service du petit déjeuner avant le 1er janvier 2007, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; qu'il ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie, est privé d'effet ; que le salarié peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes présentées au titre de la rupture à l'encontre du cédant et du cessionnaire, l'arrêt retient d'une part que rien ne permet de retenir que la société a continué de se comporter comme l'employeur ni que l'envoi d'une somme correspondant à ce qu'elle estimait lui devoir caractérisait une rupture de la relation contractuelle et que d'autre part, il n'est pas indiqué que le salarié ait demandé à passer au service du cessionnaire, ni que celui-ci ait d'abord refusé le transfert du contrat de travail et qu'il se soit ensuite opposé à la reprise du contrat de travail du salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que le cédant avait déclaré dans l'acte de vente du fonds qu'aucun contrat de travail n'était en cours, empêchant ainsi la poursuite du contrat avec le cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de toutes ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 25 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard