Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-10.277

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 21 août 2000 par la société Ezus Lyon I en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation de prestations qui lui étaient confiées par le Pôle universitaire lyonnais (PUL), parmi lesquelles la gestion juridique, administrative et financière du Centre de culture scientifique et technique (CCSTI) qui lui était attribuée depuis sa création en 1999 ; qu'à compter du 10 mai 2002 et jusqu'au 1er mai 2008, Mme X... a été absente de l'entreprise pour congés maternités et parentaux ; que le 8 octobre 2003, le GIP Pôle universitaire lyonnais (GIPPUL) aux droits duquel vient le Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon a repris la gestion directe du CCSTI ; que le 7 septembre 2005, il a accordé à la salariée la prolongation de son congé parental ; qu'à la suite des refus du PRES de l'Université de Lyon et de la société Ezus Lyon I de la reprendre dans leurs effectifs à l'issue de son congé parental, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires au titre de la rupture abusive de son contrat de travail ;

Attendu que pour condamner la société Ezus Lyon I au paiement de diverses sommes au titre de la rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon n'a pas fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail au profit de la salariée dans la mesure où les conventions portant modification des contrats de travail de deux collègues précédemment affectées à la gestion du CCSTI et reprises par cette structure sont inopposables à la salariée qui était en outre à cette période éloignée de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que par lettre du 7 septembre 2005, le GIPPUL devenu Pôle de recherche des établissements scientifiques (PRES) de l'Université de Lyon avait accordé à la salariée la prolongation du congé parental qu'elle lui avait demandée, ce dont il résultait qu'il avait fait une application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail à son égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne le Pôle de recherche et d'enseignement supérieur de l'Université de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Ezus Lyon I la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ezus Lyon I. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Raphaële X..., épouse Y... par la S.A. EZUS LYON I était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à payer à Madame X... Y... la somme de 24.000 € à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires, la somme de 10.734 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 3.758 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 357,80 € pour les congés payés y afférents, et la somme de 1.789 € à titre d'indemnité légale de licenciement, d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à rembourser au P.R.E.S. UNIVERSITÉ DE LYON l'intégralité des sommes que celui-ci pouvait avoir versées à Madame X... Y... au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel et d'AVOIR condamné la S.A. EZUS LYON I à payer Madame X... Y... une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 août 2000, Raphaële X..., aujourd'hui épouse Y..., a été embauchée par la S.A. EZUS LYON I en qualité de chargée de mission pour participer à la réalisation des prestations confiées à ladite société par le Pôle Universitaire Lyonnais (P.U.L.) « La Pagode » ; qu'en effet, depuis 1999, le P.U.L. avait confié à la S.A. EZUS LYON I la gestion juridique, administrative et financière du Centre de Culture Scientifique et Technique