Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-16.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 30 juin 2003 par la société Astra Tech France aux droits de laquelle vient la société Dentsply IH, en qualité de responsable de secteur pour occuper en dernier lieu les fonctions de directeur régional de secteur, a été licencié par lettre du 18 novembre 2008 ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans caractère disciplinaire, l'arrêt retient que l'employeur ne parle pas dans la lettre de rupture de faute mais uniquement de cause réelle et sérieuse de licenciement, reprochant au salarié son comportement général et ses méthodes managériales dont il donne divers exemples et qu'il s'est ainsi situé sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, non disciplinaire et que la preuve est rapportée d'un comportement managérial inadapté ayant conduit à un stress excessif et au découragement de ses collaborateurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement énonçait comme motifs de rupture un « comportement agressif et irrespectueux envers l'équipe dont il a la responsabilité », « une gestion « dictatoriale et agressive » de son équipe », l'usage « d'un ton méprisant » ou de propos « injurieux ou déplacés à l'égard de ses subordonnés, outre « sa propension à remettre en cause de manière systématique la pertinence de leur travail », la formulation « d'accusations infondées exprimées sur un ton ouvertement menaçant à l'égard d'un autre directeur régional » et son « attitude hostile, alternant provocation, menaces et dénigrement » à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires et qu'il lui appartenait de vérifier si les dispositions applicables aux licenciements disciplinaires avaient été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne la société Dentsply IH aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dentsply IH à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, sur le caractère justifié du licenciement, en application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; que dans sa lettre de licenciement l'employeur ne parle à aucun moment de faute, mais seulement de cause réelle et sérieuse ; qu'il reproche au salarié son comportement général et ses méthodes managériales et donne divers exemples ; qu'il se situe sur le terrain de l'insuffisance professionnelle, non disciplinaire, ainsi qu'il le soutient dans ses conclusions, de sorte qu'il importe peu qu'il ne cite pas de noms et de dates, et que certains faits remontent à plus de 2 mois, l'article L 1332-4 du code du travail relatif à la prescription de 2 mois ne concernant que les faits fautifs donnant lieu à poursuites disciplinaires ; qu'à l'appui de ses griefs d'insuffisance professionnelle, l'employeur verse aux débats les pièces suivantes : i) - une attestation de Mme Z... , responsable de secteur, indiquant que M. X... a changé de comportement lorsqu'il est devenu directeur régional, et que son ambition à être le premier l'a rendu stressé, critique et sarcastique, ce qui se traduisait par des ordres à exécuter sans délai, des tableaux à remplir - que les collègues des autres régions n'avaient pas à renseigner - et à recommencer continuellement, des mails nombreux, des rapports à faire, des annulations