Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-15.892

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 10 octobre 2005, par la société Lajil et Ghrab, qui exploite un commerce d'alimentation de détail, en qualité de vendeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juillet 2009, de diverses demandes à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour non-respect du droit aux repos compensateurs, de dommages-intérêts pour non-respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire, d'indemnité pour travail dissimulé ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, le 6 mars 2012 ; qu'ajoutant à ses demandes, il a sollicité qu'il soit jugé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demandé le paiement de sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission, rejeter les demandes du salarié de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, que la preuve des griefs et du bien-fondé de la rupture incombe au salarié, que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2012, M. Adlen X... prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Lajil et Ghrab associés pour pressions et intimidations au travail, qu'il reprend ces griefs dans ses conclusions, qu'il ne présente aucun élément concret et probant en ce sens, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit ainsi les effets d'une démission ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la prise d'acte de la rupture, la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu par le salarié, le défaut de paiement des heures supplémentaires par l'employeur n'était pas un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la prise d'acte, a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel énonce que cette demande, qui est antérieure à la rupture du contrat de travail, doit être rejetée ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant alors qu'il résultait des conclusions postérieures à la prise d'acte que le salarié avait réitéré sa demande en paiement d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande à titre d'indemnité pour travail dissimulé, dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission, et rejeté les demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Lajil et Ghrab associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Lajil et Ghrab associés.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué dit que M. X... avait droit au paiement de rappel de salaires et congés payés pour heures supplémentaires et dit que le salarié devait calculer ses demandes sur les bases de 25 heures supplémentaires par semaine et de 47 semaines de travail par an pour la période de novembre 2005 à janvier 2009. AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires et les congés payés y afférents ; selon l'article L. 3171-4 du Code du travail en cas de litige re