Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-18.711
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 novembre 2012), que M. X... engagé, le 19 mars 1998, par la société Malerba en qualité d'ouvrier d'abord par contrat à durée déterminée, ensuite par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour faute grave, le 31 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé du licenciement et demander le paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent des conclusions du salarié, qui faisait valoir que l'employeur avait, une fois de plus, changé les horaires de travail du jour au lendemain, sans aucun délai de prévenance ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la modification des horaires de travail doit être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que la cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté un quelconque délai de prévenance, avant de modifier une nouvelle fois les horaires du salarié ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-20 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, ne peut en aucun cas constituer une faute grave, le fait pour le salarié de manifester son refus de la modification brutale, du jour au lendemain, de ses horaires de travail et de son poste de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail visées en réalité par le deuxième grief du moyen concernant la modification de la répartition de la durée de travail d'un salarié à temps partiel étaient inapplicables en l'espèce ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait délibérément refusé son affectation à un poste de travail conforme à sa qualification contractuelle et que ce fait faisait suite à deux sanctions disciplinaires antérieures pour des faits similaires, la cour d'appel, qui, n'était pas tenue de répondre à une simple allégation du salarié, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... par la société Malerba reposait sur une faute grave et d'avoir débouté Monsieur X... de toutes ses demandes AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement contenait les motifs suivants : changement injustifié d'horaire et d'équipe, le 11 mars 2008, après d'autres insubordinations ; que la société Malerba avait engagé Monsieur X... par un contrat à durée déterminée, en tant qu'ouvrier OE1, avant de signer avec lui un contrat à durée indéterminée, le 5 octobre 1998, stipulant que le salarié serait affecté à l'usine 4, section pliage et préparation ; que cette section employait des plieurs et des soudeurs ; que Monsieur X... n'était pas affecté contractuellement à une fonction particulière ; que la société Malerba n'avait donc pas modifié son contrat de travail en l'affectant temporairement à la soudure ; que le salarié pouvait exercer l'une ou l'autre fonction ; que le refus opposé le 11 mars 2008 était illégitime et caractérisait une insubordination ; qu'en changeant d'horaire et d'équipe, Monsieur X... avait perturbé la production ; que cette insubordination faisait suite à un avertissement et une mise à pied de 3 jours, infligées en 2006 et 2007, pour absences injustifiées ; que la société Malerba était fondée à rompre le contrat de travail sans attendre l'expiration du délai-congé de deux mois ; que le licenciement reposait sur une faute grave ; 1) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans répondre au moyen pertinent des conclusions du salarié (page 9), qui faisait valoir que l'employeur avait, une fois de plus, changé les horaires de travail du jour au lendemain, sans aucun délai de prévenance ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile 2) ALORS QUE la modification des horaires de travail doit être notifiée au salarié sept jours avant la date à laquelle elle doit avoir lieu ; que la Cour d'appel devait donc rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur avait respecté un quel