Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-12.267

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er juillet 2008 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Sogestrans international ; que le 8 juin 2009, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de demandes en paiement des indemnités de rupture et de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et d'autres demandes relatives à l ¿ exécution du contrat de travail ; qu'elle a été licenciée le 26 mai 2010 ; que M. Y...a été nommé en qualité de mandataire-liquidateur de la société par jugement du 21 novembre 2011 ; Sur les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;

Attendu que pour rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que la salariée présente des tableaux dont elle explique qu'ils sont préparatoires des bulletins de paie durant le temps du contrat de travail, que cependant, ces tableaux mentionnent systématiquement 4 heures de travail le samedi alors que le même jour, la salariée effectue 9 heures 45 de travail dans une autre société dont le siège est à Aulnay-sous-Bois alors que le siège de Sogestrans est à Goussainville et que la salariée est domiciliée à Villepinte, qu'en outre, ces tableaux mentionnent des heures de travail sur les derniers jours du mois de mars 2009 alors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'a pas travaillé ces jours-là, que le liquidateur de la société n'a en sa possession aucun élément de preuve mais qu'il sera relevé outre les incohérences affectant les tableaux produits que la salariée percevait très régulièrement des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie et que jusqu'à l'introduction de la présente procédure, elle n'avait fait aucune réclamation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge des horaires réellement effectués sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande en paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et la demande en résiliation judiciaire entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt attaqué, critiqué par le deuxième moyen, qui a jugé que le licenciement était justifié par une faute grave ;

Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la durée quotidienne et hebdomadaire maximale de travail l'arrêt déduit de la carence de la salariée dans la preuve des heures supplémentaires que ces demandes sont mal fondées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, l'arrêt constate qu'aucun élément n'est produit au dossier et qu'elle ne peut statuer sur ces points ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors, d'une part, que le manquement de l'employeur à son obligation de procéder à un examen médical d'embauche et aux visites périodiques cause nécessairement au salarié un préjudice et qu'il incombe à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité, de justifier qu'il y a procédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le septieme moyen :

Vu les articles L. 1221-1, L. 1234-9 et D. 3141-34 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommage intérêts pour non remise des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail l'arrêt retient qu'elle ne justifie pas d'un préjudice spécifique ; Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive à un salarié des documents sociaux afférents à la rupture du contrat de travail entraîne un préjudice qui doi