Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-13.774
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Cass. Soc. 25 février 2009, n° 07-40.371), que M. X... et Mme Y... son épouse, les travailleurs, ont convenu le 2 mai 2001, avec la société des Pétroles Shell, l'exploitation d'une station-service ; qu'avant l'échéance du terme du contrat les deux travailleurs ont revendiqué le bénéfice de l'article L. 7321-1 du code du travail et saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer un rappel de salaire et d'heures supplémentaires, des dommages-intérêts pour non-respect des congés annuels et hebdomadaires, et une participation aux fruits de l'expansion, sous réserve de toutes autres sommes dues ; que par arrêt du 18 janvier 2011 la cour d'appel de Versailles leur a reconnu le bénéfice du statut de l'article L. 781-1 devenu L. 7321-1 et suivants du code du travail et a ordonné une expertise pour évaluer les divers chefs de demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Shell qui est préalable et sur le deuxième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la société Shell : Vu l'article 480 du code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à verser aux époux diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de la décision du 18 janvier 2011 que la rupture était imputable à la société des Pétroles Shell et qu'elle devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seul ce qui a été tranché dans le dispositif de l'arrêt a l'autorité de la chose jugée et que le dispositif de l'arrêt du 18 janvier 2011 se limite à dire que les dispositions des articles L.781-1 et suivants du code du travail s'appliquent aux rapports des parties et ordonne une expertise bénéficiant aux deux travailleurs sans statuer sur l'imputabilité de la rupture du contrat les liant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs : Vu l'article 1134 du code civil ensemble l'article L. 781-1 devenu L. 7321-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter les deux travailleurs de leur demande de dommages-intérêts pour travail le dimanche et les jours fériés et dépassement des durées maximales de travail l'arrêt retient qu'ils avaient accepté en connaissance de cause d'exploiter une station service dont ils savaient qu'elle devait être ouverte 365 jours par an ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que les intéressés ne pouvaient renoncer aux droits qu'ils tiennent des dispositions d'ordre public des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal des deux travailleurs :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles 330, 601 et 604 de la convention collective des industries du pétrole du 3 septembre 1985 et l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux de leur demande de dommages-intérêts pour exposition à des substances dangereuses l'arrêt retient que la mesure d'expertise n'a donné aucune information particulière sur l'exposition à ces substances et qu'ils ne démontrent pas l'existence et l'étendue du préjudice qu'ils auraient subi ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du manque d'information particulière sur l'exposition à ces substances alors qu'elle avait constaté par son précédent arrêt que la société Shell avait éludé ses obligations en matière d'hygiène et sécurité, notamment les obligations des articles 330 et 601 de la convention collective applicable, qui organisent des dispositifs de prévention et de dépistage de maladie ou atteinte à la santé des travailleurs exposés à des produits nocifs et pétroliers, ce dont il résultait que la société des Pétroles Shell avait commis un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice aux travailleurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société des Pétroles Shell à payer à Mme X... 5 96,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 175 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à M. X..., 8 177,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2 742,72 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 20 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leurs demandes i