Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-15.832
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, le 28 février 2013), que M. X... a été engagé à compter du 30 août 2004 par la société Saudex en qualité d'assistant confirmé senior dans le cadre d'une période de stage de trois ans, préalable nécessaire à l'obtention du diplôme d'expertise comptable que l'intéressé a obtenu en février 2011 ; que par lettre du 3 octobre 2009, ce dernier a pris acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral ; qu'il a effectué un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et de le condamner à paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec l'employeur ; que lorsque le salarié fait valoir ses droits à la formation dans le cadre du droit individuel à la formation (DIF), l'employeur doit lui notifier sa réponse dans un délai d'un mois, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'ainsi, le seul fait que le salarié n'ait pas bénéficié de son droit individuel à la formation au cours de l'exécution du contrat de travail ne caractérise pas à lui seul un manquement de l'employeur à ses obligations légales et contractuelles, sauf à établir de la part de ce dernier une opposition fautive à la mise en oeuvre du DIF ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Saudex avait commis un manquement justifiant la prise d'acte, que M. X... n'avait pas bénéficié d'actions de formation au titre du droit individuel à la formation, cependant qu'il ressortait de ses constatations que le salarié n'avait présenté aucune demande en ce sens avant le 3 octobre 2009, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, et sans caractériser l'existence de manoeuvres fautives de l'employeur en vue de priver le salarié de la mise en oeuvre effective de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1231-1, L. 6323-9 et L. 6323-10 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°/ que la prise d'acte consomme immédiatement la rupture du contrat de travail et ne peut être rétractée ; qu'elle ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si le manquement reproché à l'employeur est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail ; que si la circonstance que le salarié a spontanément accompli son préavis est en principe sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte, il n'en va pas de même lorsque le motif de cette prise d'acte repose sur une accusation de harcèlement moral, lequel suppose l'existence d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que présente ainsi un caractère incompatible la démarche qui consiste à invoquer l'existence d'un harcèlement moral tout en exigeant la poursuite de la relation de travail jusqu'à l'expiration du préavis ; qu'en l'espèce, ayant constaté que M. X... avait formellement demandé à exécuter l'intégralité de son préavis, la cour d'appel devait en déduire que les faits dénoncés par ce dernier n'étaient pas de nature à justifier la rupture immédiate du contrat de travail aux torts de la société Saudex ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1, L. 1231-1, L. 1237-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ qu'ensuite le fait que le contrat de travail ait été conclu dans le cadre d'une période dite de « stage » destinée à permettre au salarié d'obtenir le diplôme d'expertise comptable ne saurait faire obstacle à la faculté, pour l'employeur, d'exercer son pouvoir de direction et de faire des observations au salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°/ qu'enfin et en toute hypothèse le salarié, p