Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-15.967
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 février 2013), que M. X... a été engagé verbalement à compter du 19 février 2004 en qualité de maître d'hôtel par la société Taverne de Maître Kanter, nouvellement dénommée Florentin Sablon ; qu'ayant démissionné le 7 juillet 2005, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en condamnant l'employeur à payer une indemnité pour travail dissimulé sans répondre au moyen développé dans ses conclusions selon lequel la société Florentin Sablon avait fait l'objet d'un contrôle URSSAF au titre des exercices 2003 à 2005 inclus, qui avait permis de dégager un crédit en faveur de l'entreprise de 54 242 euros ce qui confirmait le respect par celle-ci de l'ensemble de ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le salarié ait pu être bénéficiaire de chèques tirés par les entreprises Le Départ et Nouvelle Gambetta, distinctes de la société Florentin Sablon, n'établissait aucunement la réalité du complément de rémunération prétendument promis à M. X... par cette dernière si bien qu'en décidant toutefois du contraire, sans s'expliquer plus avant sur son affirmation selon laquelle le salarié était fondé à solliciter à ce titre un rappel de salaire, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en jugeant que la démission litigieuse produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que, par sa lettre du 7 juillet 2005, M. X... s'était borné à notifier à l'employeur sa décision de démissionner, que l'employeur n'avait reçu ni sa lettre du 9 septembre 2004 réclamant la régularisation du salaire de 2 900 euros et ni celle du 19 mai 2005 lui précisant que sans régularisation au plus tard dans le courant du mois de mai, il serait contraint d'envisager une démission de son poste ainsi qu'une procédure prud'homale, mais aussi que la procédure prud'homale n'avait été engagée que le 30 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans statuer par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a relevé que par deux lettres successives antérieures à sa démission, le salarié avait réclamé à l'employeur la régularisation de son salaire faute de quoi il devrait donner sa démission et engager une procédure prud'homale à son encontre ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu en déduire que la démission du salarié était équivoque et s'analysait en une prise d'acte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Florentin Sablon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Florentin Sablon et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Florentin Sablon
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Florentin Sablon à payer à M. X... les sommes de 11.884 ¿ nets à titre de rappel de salaire et 1.188 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 267,90 ¿ nets à titre de rappel de salaire et 26,79 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 1.450 ¿ nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 145 ¿ nets au titre des congés payés afférents, 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 17.400 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé, AUX MOTIFS QUE "sur les demandes de rappel de salaire au titre du salaire contractuel, qu'en l'absence de contrat de travail écrit, Monsieur X..., qui prétend qu'un salaire net de 2.900 euros avait été, à l'embauche, convenu avec Monsieur Y..., gérant de la société, se prévaut notamment d'une attestation de présence sur papier à entête de la société, datée du 20 juin 2004, faisant état de son emploi dans l'entreprise en qualité de maître d'hôtel-responsable au salaire mensuel de 2.900 euros nets et de ce que l'employeur aurait laissé sans réponse les deux courriers des 9 septembre 2004 et 19 mai 2005; Qu