Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-17.604

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que Mmes X... et Y..., salariées de la société SKF, soutenant que l'employeur ne leur avait pas versé l'intégralité de la prime de juillet 2010, ont saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2011 pour obtenir le paiement d'un rappel à ce titre ;

Attendu que pour faire droit à ces demandes, l'arrêt retient que Mme Y... avait signé un contrat de travail en date du 9 février 2001 qui faisait mention de la prime de juillet ; que cet élément se trouvait donc contractualisé et faisait état d'un montant de 8 450 francs en juillet 2000 ; que le même contrat est produit pour Mme X... ; que les avenants successifs signés les 31 août 2001 et 30 juin 2003 ne faisaient en rien référence à cette prime de juillet qui se trouvait de ce fait toujours applicable ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de paie produits par les salariées que cette prime était de 1 430 euros au mois de juillet 2006, de 1 480 euros au mois de juillet 2007, de 1 530 euros au mois de juillet 2008 et au mois de juillet 2009 ; que la prime de juillet était effectivement un élément contractualisé de la rémunération et ne pouvait être modifiée que par le biais d'un avenant au contrat de travail ; qu'il s'en déduit que la diminution d'un élément de la rémunération sans renégociation individuelle du contrat de travail est de nature à causer un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations du contrat de travail des salariées qu'elles auraient accès aux primes en vigueur à SKF France, ce dont il résultait que lesdites primes trouvaient leur source dans le statut collectif applicable, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer des compléments de prime pour juillet 2010, l'arrêt rendu le 26 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mmes Y... et X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société SKF France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société SKF France de verser à Mesdames X... et Y... une somme de 230 ¿ au titre d'un complément de la prime de juillet 2010 ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des écritures de Mesdames X... et Y... en cause d'appel que seules sont en discussion devant la cour les primes du mois de juillet 2010 ; que premier juge, pour faire droit à la demande de Mesdames X... et Y..., a retenu que cette prime était prévue dans le contrat de travail et que l'employeur ne pouvait la modifier, sans modifier le contrat de travail ; qu'au soutien de son appel, la société SKF France rappelle que l'attribution de la prime de juillet n'a pas été maintenue dans le deuxième contrat de travail signé par Mme Y..., soit le 30 juin 2003 ; qu'elle soutient que cette prime n'était pas contractualisée mais qu'il s'agissait seulement d'une information ; que de leur côté, Mesdames X... et Y... rappellent que cette prime de juillet faisant partie d'un avantage acquis et contractuel, ne pouvait être réduite ou supprimée qu'avec l'accord des salariés, ce qui n'a pas été le cas ; qu'elles ajoutent que la dénonciation de l'usage n'a pas été faite régulièrement puisque ce point n'était pas inscrit à l'ordre du jour des réunions des instances représentatives ; qu'aux termes des dispositions des articles R 1455-5 et suivants du code du travail, le juge des référés peut en cas d'urgence ordonner toutes mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ; qu'il peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en outre, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent afin de faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent ; qu'il ressort des éléments produits que Mme Y... avait signé un contrat de travail en date du 9 février 2001 qui faisait mention de la prime de juillet. Cet élément se trouvait donc contractualisé et faisait état d'un monta