Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-18.329
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'employée commerciale à compter du 15 juillet 1985, d'abord à temps complet, puis à temps partiel, par la société Mazagran services exerçant sous l'enseigne « Maxi marché » ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 28 janvier 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas n'a respecté son obligation contractuelle de prévenir, à l'avance la salariée de la modification de son horaire de travail et de le condamner en conséquence au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen, que le non-respect ponctuel par la SAS Mazagran services d'un délai de prévenance vis-à-vis de madame X..., salariée à temps partiel en qualité de caissière, à qui il avait été demandé de travailler seulement une heure quinze entre 12 heures et 14 heures 30, le 24 décembre 2007, n'avait causé aucun préjudice à cette dernière et ne pouvait donner lieu à dommages et intérêts du fait de son refus de rester à la disposition de son employeur, la salariée ayant quitté le magasin à 11 heures 30 et n'étant revenue qu'à 14 heures 30 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-21 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice causé à la salariée par l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les attestations produites ne permettent de justifier d'aucun fait de nature à laisser présumer un harcèlement moral de la part du directeur du magasin ; que l'enquête interne établit que l'intéressé exerçait ses fonctions de directeur sans agressivité et sans autoritarisme vis à vis de ses salariés qui ont tous indiqué n'avoir jamais été témoin de faits pouvant laisser présumer un harcèlement de l'un ou l'autre de ses salariés ; que l'organisme de sécurité sociale a refusé de prendre en charge l'incident de 24 décembre 2007 au titre de la législation professionnelle à la suite de l'enquête diligentée par cet organisme ; qu'au vu des éléments médicaux produits qui attestent d'une maladie provoquant des douleurs physiques accompagnées d'un syndrome dépressif ayant déjà nécessité, à cette époque, une hospitalisation, le lien entre la vie professionnelle de l'intéressée et son état de santé n'est pas établi ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est justifié d'aucun fait laissant présumer un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque type d'élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société Mazagran services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mazagran services et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de la SAS MAZAGRAN SERVICES à lui payer la somme de 14.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral subi, 14.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.510 euros à titre d'indemnité