Chambre sociale, 9 juillet 2014 — 13-18.348
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens : Vu l'article 18 de l'annexe 6 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 résultant des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., initialement engagé en qualité d'animateur par l'assocation Coallia, a été nommé le 22 octobre 2000 chef de service, catégorie cadre, à l'indice 577 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 9 mars 2006 en faisant état de griefs liés à son coefficient indiciaire dans la classification conventionnelle et à ses perspectives d'évolution de carrière au sein de l'association ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour rejeter la demande de rappel de salaire de l'intéressé, l'arrêt retient que seuls les salariés répondant aux critères définis par l'article 1er de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, applicable aux cadres, peuvent bénéficier de cet avenant ; que la qualification professionnelle d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions qu'il exerce effectivement dans l'entreprise et de la définition ou classification des emplois de la convention collective applicable ; que les coefficients conventionnels expressément revendiqués par le salarié (720 au 1er mai 2001, 741,6 au 1er mai 2004 et 793,1 au 6 décembre 2005), à l'examen de la grille de classification de l'avenant précité, renvoient à la catégorie des « cadres classe 2 » qui ont «mission de responsabilité avec sub - délégation » ; que si l'on se reporte à l'article 1er dudit avenant relatif aux « bénéficiaires », l'intéressé entend ainsi se prévaloir plus spécialement du deuxième critère lié à la faculté reconnue « d'exercer des fonctions impliquant initiative et responsabilité, et pouvant être considérées comme ayant délégation de l'autorité de l'employeur » ; que les pièces produites par le salarié ne permettent pas de l'établir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le salarié disposait en sa qualité de chef de service du statut de cadre avant l'entrée en vigueur de l'annexe n° 6 à la convention collective applicable résultant des avenants n° 265 du 21 avril 1999 et n° 1 du 20 juin 2000, il lui appartenait de déterminer son nouveau classement selon les modalités de reclassement prévues à l'article 18 de cette annexe, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, des chefs du dispositif de l'arrêt concernant le bien-fondé de la prise d'acte et les demandes afférentes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association Coallia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Coallia et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE l'Association AFTAM a initialement recruté Monsieur Marc X... en contrat de travail à durée déterminée à temps plein comme animateur sur la période du 21 avril 1999 au 21 octobre 2000, la relation s'étant poursuivie au-delà du terme en contrat à durée indéterminée à compter du 22 octobre 2000 en qualité de chef de service avec une rémunération de 12.861,33 francs bruts mensuels, catégorie cadre, à l'indice 577 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, Monsieur Marc X... percevait un salaire de base conventionnel de 1.694,94 ¿ bruts mensuels au coefficient 577, niveau 1, échelon 1 ; qu'aux termes d'un courrier du 9 mars 2006, Monsieur Marc X